TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100022_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. B A déclare porter plainte contre la commune de Meung-sur-Loire pour harcèlement moral. Il soutient que : - la commune n'a jamais voulu le placer en congé de longue durée malgré les courriers de son médecin traitant ; - la commune n'a jamais pris en compte son statut de travailleur handicapé ; - la commune l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour éviter de le rémunérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la commune de Meung-sur-Loire, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée. Elle soutient que : - la requête n'est assortie d'aucun moyen de droit, ne comporte aucune conclusion et ne permet pas d'identifier la ou les décision(s) contestée(s), elle n'a été précédée d'aucune réclamation indemnitaire susceptible de lier le contentieux et il ne relève pas de l'office du juge administratif d'accueillir les dépôts de plainte pour harcèlement moral ; - le harcèlement moral dénoncé n'est pas établi. Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Rainaud, représentant la commune de Meung-sur-Loire. Considérant ce qui suit : 1. M B A, adjoint technique territorial titulaire au sein des services municipaux de la commune de Meung-sur-Loire, est affecté au service des espaces verts. Il souffre de lombalgies depuis 2003, lesquelles se sont chronicisées au fil du temps et présentent un caractère invalidant depuis 2016, ce qui a conduit la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) à lui reconnaitre un taux d'incapacité inférieur à 80% et à lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention " priorité en raison d'une station débout pénible ". Il a bénéficié à ce titre de nombreux arrêts de travail et en dernier lieu, par décision du 28 décembre 2020, a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du fait de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Se prévalant de ce que la commune aurait refusé de le placer en congé de longue durée, d'une part, et de prendre en compte sa situation de handicap, d'autre part, il a saisi le présent tribunal d'une " plainte pour harcèlement moral ". Au regard de ses écritures et des pièces qui y sont jointes, il doit être regardé comme contestant la décision le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé, laquelle révèlerait l'existence d'une situation de harcèlement moral. 2. Si le requérant conteste la régularité de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé, d'une part il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de cette décision et notamment aucun élément susceptible d'établir qu'il n'aurait pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, d'autre part, il n'établit pas avoir été apte à la reprise de ses fonctions. 3. Par ailleurs, s'il soutient être victime de harcèlement moral de la part de sa collectivité d'emploi, il n'établit pas davantage par les pièces qu'il produit la réalité du harcèlement dénoncé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense que la requête de M. A doit être rejetée comme non fondée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Meung-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100022
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100022_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel