TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100022_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gaulmin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aurillac à lui verser la somme de 1 213, 59 euros en réparation de son préjudice ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aurillac de supprimer le ralentisseur présent sur l'avenue de Conthe ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aurillac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les caractéristiques et l'implantation du ralentisseur de type trapézoïdal implanté sur l'avenue de Conthe sont irrégulières ; - la signalisation indique un dos d'âne alors qu'il s'agit d'un ralentisseur de type trapézoïdal, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 27 mai 1994 ; - la pente de la route est de 6 % alors que le décret du 27 mai 1994 interdit de tels aménagements sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 % ; - l'implantation du ralentisseur méconnaît l'article 3 de l'annexe du décret du 27 mai 1994 dès lors qu'il existe un arrêt de bus à proximité, ainsi que le service départemental de secours ; la commune doit justifier de l'accord préalable de ces services ; - les dimensions du ralentisseur ne respectent pas la norme NPF 98-300 ; - le lien de causalité est établi dès lors qu'il produit un témoignage et qu'il a contacté la mairie le jour même ; - il a pris toutes les précautions d'usage ; - ses préjudices, correspondant au montant des réparations, aux frais occasionnés et à la réalisation d'un procès-verbal de constat, peuvent être évalués à la somme globale de 1 213,59 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, la commune d'Aurillac, représentée par la SELARL Themis XXI, Me Tazzioli, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ralentisseur litigieux ne constitue pas un ralentisseur de type trapézoïdal mais un plateau traversant ; - le ralentisseur ne répond ainsi pas aux normes évoquées par le requérant et le choix de la signalisation est régulier ; - le requérant ne justifie pas d'un lien de causalité entre le fait générateur et son préjudice ; les réparations de la remorque du requérant n'ont eu lieu que plusieurs mois après le dommage allégué ; - le requérant, qui fréquente régulièrement l'avenue, ne justifie pas avoir franchi le ralentisseur avec toutes les précautions d'usage et adopter à cet effet une conduite appropriée ; - le requérant n'apporte aucun justificatif de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. La commune d'Aurillac n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B expose avoir été victime, le 26 août 2020 à 14h30, d'un accident sur la voie publique provoqué selon lui par un ralentisseur de type trapézoïdal, alors qu'il circulait à bord de son véhicule utilitaire arrimé d'une remorque en chargement sur l'avenue de Conthe à Aurillac (Cantal). Par une décision du 9 novembre 2020, le maire de la commune d'Aurillac a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune d'Aurillac à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 1 213,59 euros. 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal, lequel inclut notamment la conception de l'ouvrage, la signalisation de ses caractéristiques et de son éventuelle dangerosité, ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. B allègue avoir été victime d'un accident le 26 août 2020 à 14 h 30, provoqué par un ralentisseur situé sur l'avenue de Conthe à Aurillac lors de son passage sur le ralentisseur situé sur cette avenue, sa remorque ayant alors été endommagée. Toutefois, et alors que la commune en défense conteste la survenue même de cet accident, le seul témoignage rapporté dans le procès-verbal de constat d'huissier établi seulement le 9 septembre 2021 n'est pas suffisamment circonstancié, et M. B n'établit pas avoir contacté, conformément à ses allégations, les services de la ville suite à cet incident. En outre, il résulte de l'instruction que M. B a fait réparer sa remorque seulement le 4 novembre 2020, soit plus de deux mois après l'incident allégué. Dans ces conditions, M. B n'établit ni la réalité de son accident, ni le lien de causalité entre le défaut de conception du ralentisseur en litige et les dommages subis par sa remorque. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Le rejet des conclusions à fin de condamnation entraîne, par voie de conséquence et en tout état de cause, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune d'Aurillac d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune d'Aurillac une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aurillac. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100022_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel