TA1091ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA109 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100022_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 14 décembre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée (SARL) Avee Invest, la société par actions simplifiée (SAS) Hippocampe et Mme B A tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rapporté la délibération n° 2021-409 CE du 15 avril 2021 et a délivré un permis de construire n° PC 971123 20 00178 à la SAS Laboune et à la SAS EXL SBH, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération, afin de permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy ou aux sociétés pétitionnaires de produire, dans un délai de huit mois, un permis de construire régularisant le vice tiré de ce que le nombre de place de stationnement prévu était insuffisant de sorte que la délibération attaquée méconnaissait les dispositions combinées de l'article U 9 du règlement de la carte d'urbanisme et des articles 112-12 et 112-13 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. Par deux mémoires, enregistrés les 28 septembre et 9 octobre 2023, la SARL Avee Invest, la SAS Hippocampe et Mme B A, représentées par Me GrandJean, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 mai 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rapporté la délibération n° 2021-409 CE du 15 avril 2021 et a délivré un permis de construire n° PC 971123 20 00178 à la SAS Laboune et à la SAS EXL SBH, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Laboune et de la SAS EXL SBH une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que le permis litigieux n'a pas été régularisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023 et un second mémoire du 24 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, les SAS Laboune et EXL SBH, représentées par Me Pradines, conclut à titre principal, à la prorogation du délai de régularisation et du sursis à statuer jusqu'à l'annulation de la délibération du 17 mai 2023 et la délivrance du permis de régularisation et à titre subsidiaire, à l'annulation partielle du permis de construire initial en tant qu'il méconnait le nombre d'emplacement de stationnement fixé par l'article U 9 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy et à l'octroi d'un nouveau délai aux sociétés Laboune et EXL SBH pour solliciter et obtenir la régulation de leur projet ainsi qu'à la mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir qu'elles ont déposé un permis de construire modificatif le 31 janvier 2023 et que la délibération du 17 mai 2023 portant refus de délivrance de ce permis de construire modificatif est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement de Saint-Barthélemy ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Moustardier, substituant Me Grandjean, représentant les requérantes, et celles de Me Pradines, représentant la société Laboune et la société EXL SBH. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 14 décembre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la SARL Avee Invest, la SAS Hippocampe et Mme B A tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rapporté la délibération n° 2021-409 CE du 15 avril 2021 et a délivré un permis de construire n° PC 971123 20 00178 à la société Laboune et à la société EXL SBH, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération. 2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la collectivité de Saint-Barthélemy et aux sociétés Laboune et EXL SBH un délai de huit mois pour justifier d'un permis de construire permettant de régulariser le vice qu'il avait retenu, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article U 9 du règlement de la carte d'urbanisme et des articles 112-12 et 112-13 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif peut, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. 5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter. 6. Le jugement susvisé en date du 14 décembre 2022 a été notifié à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil des SAS Laboune et SAS EXL SBH le même jour, et réceptionné par les intéressés respectivement le 16 décembre 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une mesure de régularisation serait intervenue depuis cette date, dès lors que la collectivité de Saint Barthélémy a refusé, par délibération en date du 17 mai 2023, de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par les sociétés pétitionnaires le 31 janvier 2023. En l'absence de régularisation du vice rappelé au point 2 à la date du présent jugement, et alors qu'en l'état de l'instruction, il ne paraît pas utile à une bonne administration de la justice de surseoir plus longtemps au jugement de l'affaire, appelée à une audience trois mois après l'échéance du délai fixé par le tribunal dans son jugement avant dire droit, la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rapporté la délibération n° 2021-409 CE du 15 avril 2021 et a délivré un permis de construire n° PC 971123 20 00178 à la société Laboune et à la société EXL SBH doit être annulée, ainsi que le décision implicite portant rejet du recours gracieux . Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par une autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Laboune et EXL SBH doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre, solidairement, à la charge de la société Laboune et de la société EXL SBN une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la SARL Avee Invest, la SAS Hippocampe et à Mme B A. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a rapporté la délibération n° 2021-409 CE du 15 avril 2021 et a délivré un permis de construire n° PC 971123 20 00178 aux sociétés Laboune et EXL SBH est annulée, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par les requérantes. Article 2 : Les sociétés Laboune et EXL SBH verseront solidairement une somme de 1 000 euros respectivement à la société à responsabilité limitée Avee Invest, la société par actions simplifiée Hippocampe et à Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles des sociétés Laboune et EXL SBH et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Avee Invest, à la société par actions simplifiée Hippocampe, à Mme B A, à la société par actions simplifiée Laboune, à la société par actions simplifiée EXL SBH et à la collectivité de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol 4 N° 1901371 5 N° 2100019
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10928 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100022_20231128
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2100022_20231128