TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100022_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 9 décembre 2020 en tant qu'elles ne lui ont accordé qu'une remise d'un montant total de 254,56 euros en réponse à sa demande de remise gracieuse de ses dettes au titre de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'enjoindre à la commission compétente de réexaminer sa situation. La requérante soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - sa dette résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud, représentée par Me Mermet, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la remise partielle des dettes de la requérante est justifiée eu égard au montant de ses ressources et à son quotient familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Monnier a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud a décidé les 30 septembre et 3 novembre 2020, de récupérer auprès de Mme B des paiements indus de prime d'activité (PPA) et d'aide personnalisée au logement (APL) pour des montants de, respectivement, 406,63 euros et de 204,97 euros. Mme B a demandé à la CAF de la Corse-du-Sud de lui accorder une remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes. Le 9 décembre 2020, le directeur de la CAF de la Corse-du-Sud lui a accordé une remise de sa dette pour des montants de, respectivement, 203,32 euros et 51,24 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ces différents indus. Sur le cadre juridique des différents litiges : En ce qui concerne le litige relatif à la remise gracieuse d'APL : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige relatif à la remise gracieuse de prime d'activité : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le bien-fondé des demandes de remise gracieuse : 8. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que Mme B est de bonne foi. Toutefois, si Mme B fait valoir que sa situation financière fait obstacle au remboursement des sommes qui lui sont réclamées, il résulte de l'instruction qu'elle dispose d'un quotient familial de 633,56 euros. Dès lors, en accordant à Mme B une remise partielle, à hauteur d'un montant total de 254,56 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité, le directeur de la CAF de la Corse-du-Sud n'a commis aucune erreur d'appréciation. 9. Enfin, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement ou de la prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. Il suit de là que le moyen de Mme B tiré de ce que sa dette n'existe pas et est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales est inopérant dès lors que Mme B n'a pas entendu contester les décisions des 30 septembre et 3 novembre 2020 mentionnées au point 1. Au demeurant, Mme B ne conteste pas sérieusement les motifs de ces deux décisions, à savoir, d'une part, qu'elle n'était plus au chômage partiel à compter du mois de juin 2020, d'autre part, que son fils apprenti ne pouvait plus être considéré à sa charge au titre de la période de février à août 2020 dès lors qu'il percevait plus de 55 % du SMIC. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise totale de ses dettes. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2100022_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel