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TA83 · Aide sociale — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100023_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Bapceres, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental du Var née le 14 décembre 2019, rejetant sa demande effectuée le 14 octobre afin d'obtenir la remise d'un indu de revenu de solidarité active " socle " référencée INK 001 d'un montant de 8 415,70 euros ; 2°) de prononcer la remise de sa dette référencée INK 001 d'un montant de 8 415,70 euros ; 3°) d'annuler la notification administrative à tiers détenteur émise en date du 20 novembre 2020 afin de recouvrer l'indu ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 5°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées sur le fondement de la notification de saisie à tiers détenteur ; 6°) de mettre à la charge du département du Var et de l'Etat, chacun en ce qui le concerne, 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer la remise de l'indu de RSA socle ; - elle se trouve dans une situation de précarité à l'appui de sa demande de remise ; - la saisie administrative à tiers détenteur est illégale dès lors que l'avis des sommes à payer, non signé, qui l'a précédée, s'il mentionne les nom, prénom et fonction de M. Marc Giraud, président du conseil départemental du Var, il n'en va pas de même pour le bordereau de titre, qui non signé, ne comporte aucun nom, prénom ni qualité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à l'appel du département du Var en la cause. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête doit être regardée comme irrecevable au nom de l'autorité de la chose jugée le 23 septembre 2019 par le tribunal administratif de Toulon dans l'instance n°1602524, par un jugement devenu définitif ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la saisie administrative à tiers détenteur émise pour recouvrer un indu de RSA, créance du département du Var. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente jugeant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement en date du 23 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a confirmé le bien fondé d'un indu de RSA référencé INK 001 d'un montant de 8 415,70 euros notifié à Mme C. Par un courrier en date du 14 octobre 2019, Mme C a demandé au département du Var, qui en a été avisé le 30 octobre 2019, la remise totale de cette dette. Du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier en date du 20 novembre 2020, le centre des finances publiques du Var, paierie départementale du département du Var, a notifié à Mme C une saisie administrative à tiers détenteur opérée auprès de Pôle emploi. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant la remise de sa dette, l'annulation de la notification de saisie à tiers détenteur et la restitution des sommes prélevées sur le fondement de la saisie à tiers détenteur. Sur les conclusions à fin de remise de l'indu de RSA INK 001 ( 8 415,70 euros) : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 3 .Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA, référencé INK 001, d'un montant de 8 415,70 euros, dont la remise a été refusée par le président du conseil départemental du Var, a pour origine le défaut de déclaration, d'une part de la situation de couple de M. B, marié depuis le 27 avril 2013 avec Mme C, d'autre part des revenus salariés et des indemnités chômage perçus par M. B. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme C, épouse B, qui a demandé la remise de l'indu de RSA socle INK 001 mis à la charge du couple, ne peut pas être mise en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence des époux était de 23 389 euros en 2021. En 2023, les ressources mensuelles estimées de monsieur s'élèvent à 1 165 euros (dont 943,02 euros d'indemnités Pôle emploi), celles de Mme C à 876 euros, soit un revenu d'environ 2 000 euros par mois, pour des charges de loyer, estimées à 700 euros, et de fluides d'environ 160 euros mensuels. Dans ces conditions, la précarité alléguée par Mme C, épouse B, ne peut être regardée comme établie. Par suite, faute de remplir les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité, la remise de dette sollicitée par Mme C, épouse B, doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée par le département du Var, tirée de l'exception de chose jugée, au demeurant non fondée dès lors que l'objet de la présente requête vise à obtenir la remise de la dette de RSA INK 001 précitée et que la requête n° 1602524 qui a été rejetée, tendait à l'annulation du titre exécutoire émis par le département du Var le 30 juin 2016 en vue du recouvrement de cette dette de RSA. Sur les conclusions à fin d'annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur : 5. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. () ". 6. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 7. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 8. Mme C épouse B demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée en vue du recouvrement d'un indu de RSA, allocation versée par le département, collectivité territoriale et perçu par son époux, M. B. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, la demande de Mme C épouse B, dirigée contre la saisie en cause doit être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée en défense par le département du Var doit être accueillie. 9. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante visant à la décharge de l'obligation de payer les sommes objet de la saisie administrative à tiers détenteur et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Var de restituer des sommes récupérées sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse B, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C épouse B tendant à obtenir la remise de l'indu de RSA INK 001 d'un montant de 8 415,70 euros sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C épouse B dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur portant sur le recouvrement de l'indu de RSA INK 001 d'un montant de 8 415,70 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et au département du Var. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. D La greffière, Signé E. PERROUDONLa République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2100023_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel