TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100023_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de procéder à la révision des modalités de calcul de la pension qu'il perçoit depuis le 1er novembre 2020, en tant que 17 trimestres ne sont pas pris en compte pour le décompte définitif de sa durée d'assurance. Il soutient que si la réponse du directeur des gestions mutualisées en date du 28 décembre 2021 rejetant sa demande repose sur des motifs juridiquement incontestables, ceux-ci sont inacceptables car, alors qu'il a travaillé 37 ans, il subit une " double décote " du fait de la validation de ses années en tant que contractuel permanent le 12 janvier 2017, sans aucune information sur le mode de calcul de ses droits et que le montant de sa pension est de 1 058 euros brut, alors que s'il n'avait pas fait cette démarche de validation, sa pension aurait été de 1 300 euros brut. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est manifestement tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté 1er novembre 2008 sur le poste de psychomotricien de classe normale au centre hospitalier de Chartres en qualité de stagiaire. Il a été titularisé dans son grade le 1er février 2010. Il a sollicité, le 15 septembre 2010, auprès de la CNRACL, la validation de ses services accomplis en qualité de contractuel dans plusieurs centres hospitaliers, antérieurement à son affiliation à la CNRACL le 1er novembre 2008. M. B a accepté, le 23 janvier 2017, le décompte de validation comportant un état des services validables et non validables sur la période du 1er juillet 1977 au 31 octobre 2008 que la CNRACL lui avait notifié le 12 janvier 2017. Le 15 avril 2020, il a sollicité auprès de son employeur la liquidation de sa pension avec effet au 1er novembre 2020. La CNRACL lui a concédé une pension normale dont le montant est minoré d'un coefficient de 20 %. M. B, à la réception de son brevet de pension en octobre 2020, a constaté que le nombre de trimestres acquis sur les périodes des services validés était inférieur à celui détaillé sur son relevé de carrière établi le 30 octobre 2014 par le Régime général de la Sécurité sociale. Il a alors formé un recours gracieux, le 21 octobre 2020, auprès de la CNRACL contestant notamment, dans le décompte de liquidation de pension, le nombre de trimestres retenus relatifs aux périodes des services validés. La CNRACL, par décision du 4 novembre 2020, a refusé de procéder à la révision de son décompte de pension au motif que la validation de ses services de non titulaire était devenue définitive. 2. Aux termes de l'article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " I- La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. [] Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. [] ". Il résulte de ces dispositions que l'acceptation de la validation des services est irrévocable. 3. Il est constant que M. B a accepté, le 23 janvier 2017, le décompte de validation qui ne peut, dès lors, à la date de la décision en litige plus être ni retiré ni modifié et, par suite, c'est sans erreur de droit, de fait ou d'appréciation que la CNRACL a rejeté, le 4 novembre 2020, sa demande tendant à obtenir la révision de sa pension. 4. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé par la CNRACL des incidences de la validation de ses services sur ses futurs droits à pension, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration soit tenue d'informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut et de leur donner une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite. De même, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose à l'administration l'obligation générale de prendre l'initiative d'informer ses agents des conséquences éventuellement défavorables de leurs choix de carrière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100023_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel