TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100024_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, Mme C D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud l'a affectée au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Perpignan Sud à titre temporaire, à compter du 7 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de la réaffecter sur son ancien poste sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'illégalités : *la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'intérêt du service ne justifiait pas son changement d'affectation ; *la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de la justice, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 sont irrecevables dès lors qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Delepine, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D appartient au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et était affectée au sein de l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Perpignan (EPEI), structure dépendante de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Perpignan. Par un courrier du 30 novembre 2020, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a informé Mme D qu'elle était missionnée, à titre temporaire à compter du 7 décembre 2020, à l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Perpignan Sud. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense à l'encontre des conclusions à fin d'annulation : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle exerçait ses missions de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de de l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Perpignan (EPEI), structure dépendante de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Perpignan alors que désormais elle est éducatrice au sein de l'UEMO de Perpignan Sud, ce qui aboutirait à une perte de responsabilités. Toutefois, en application du décret n° 92-345 du 27 mars 1992, les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps de la fonction publique d'Etat qui comprend un grade unique à neuf échelons et il ressort de la décision du 8 février 2019 que Mme D est titulaire de l'échelon 4 au sein de ce grade depuis le 1er août 2019. Il ressort de cette même décision d'élévation d'échelon que les fonctions de l'intéressée étaient déjà celles d'un éducateur depuis le 1er août 2017. Dès lors, la lettre de mission litigieuse du 30 novembre 2020 qui affecte Mme D en tant qu'éducatrice au sein de l'UEMO de Perpignan Sud ne modifie pas la fonction de l'intéressée. Par ailleurs, la requérante soutient que, dans le cadre de sa nouvelle affectation, elle " doit se contenter de découvrir la structure " et qu'" aucun poste n'est actuellement vacant au sein de l'UEMO de Perpignan Sud, ce qui pose question quant à la réalité du poste qu'elle doit occuper ". Cependant, il ressort de la décision attaquée que la position et les missions de la requérante sont définies puisqu'il est précisé que l'intéressée intégrera " le STEMO de Narbonne dirigé par M. A F () sous l'autorité hiérarchique directe de Madame E G () ", qu'elle sera positionnée " principalement sur l'intervention éducative en quartier mineur. () [contribuant] à la mise en place d'activités au sein du quartier mineur, au bénéfice des mineurs incarcérés. " et qu'elle pourra, entre autres, " intervenir pour tous types de mesures confiées au service () à l'appréciation du RUE [responsable d'unité éducative] " et participer " à l'ensemble des instances professionnelles programmées par le RUE dans le cadre de l'animation institutionnelle de l'unité ". Si elle affirme ensuite que sa " nouvelle affectation provisoire va nécessairement lui faire perdre des responsabilités et un degré d'autonomie qu'elle détenait sur sa précédente affectation au sein de l'EPEI de Perpignan ", elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et n'établit notamment pas qu'elle détenait auparavant des missions d'encadrement. Par la décision litigieuse, Mme D a été, ainsi qu'il vient d'être exposé, affectée sur un emploi d'éducateur correspondant à son grade de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été porté atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut. Elle ne subit, en outre, aucune perte de rémunération et conformément aux préconisations du rapport social du 20 novembre 2020, elle a été affectée au sein de la même commune. Par ailleurs, la mesure en cause ne saurait être constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors, d'une part, que l'atteinte à la situation professionnelle de Mme D n'est pas caractérisée et dès lors, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de la requérante, ainsi d'ailleurs que ceux d'autres agents du service intervenus concomitamment, étaient justifiés par les nombreux dysfonctionnements relevés au sein de l'UEHC. Par suite, alors qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que le changement d'affectation en cause traduirait l'existence d'une discrimination ou qu'il porterait atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la requérante, ce dernier présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction par la requérante. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D sollicite au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à l'Etat au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100024_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel