TA1091ère Chambre1ère Chambre
TA109 · 1ère Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100024_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 21 décembre 2021, 4 janvier 2022 et 19 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Camp David, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2021-700 CE du 17 juin 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) OCAP Saint-Jean, ensemble la délibération n° 2022-067 CE du 27 janvier 2022 aux termes de laquelle le conseil exécutif de de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire modificatif à la même société ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société OCAP Saint-Jean une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir ; - les autres conditions de recevabilité sont remplies ; Sur le permis initial : - le dossier de permis de construire ne comprend pas l'étude de l'impact des nuisances sonores, exigée au titre de l'article 322-3 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ; - le dossier de permis de construire comporte des insuffisances, incohérences et lacunes : - les données fournies aux fins d'appréciation du nombre de places de stationnement ne précisent pas le nombre de couverts, nécessaires pour calculer les places de stationnement prévues pour le personnel, ces dernières étant insuffisantes au regard des capacités du restaurant et des espaces exclus de ceux ayant une destination de restaurant ou d'accueil de la clientèle de celui-ci, - les calculs relatifs aux règles de densité reposent sur une surface plancher erronée, - les données afférentes aux espaces libres non imperméabilisés et végétalisés sont insuffisantes et comptabilisent des espaces situés hors zone UV, - le permis méconnaît les articles U 1 et U 2 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy applicable ; - il méconnaît l'article U 6 du même règlement ; - il méconnaît l'article U 7 du même règlement ; - il méconnaît l'article U 8 du même règlement ; - il méconnaît l'article U 9 du même règlement ; - il méconnaît l'article U 10 du même règlement ; - il méconnaît l'article 112-2 du code de l'urbanisme, de l''habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. Sur le permis modificatif : - il ne régularise aucun des vices qui entachent le permis initial. Par quatre mémoires en défense, respectivement enregistrées les 21 janvier, 18 février, 24 avril et 1er juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) OCAP Saint-Jean, représentée par Me Ferrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Maison Camp David lui verse une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des permis de construire ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 18 février et 20 juin 2022, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Maison Camp David lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt et d'une qualité pour agir ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, les vices constatés seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, a été présenté par la société Maison Camp David et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement de Saint-Barthélemy ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les observations de Me Moustardier, représentant la société Maison Camp David, celles de Me Destarac, représentant de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et celles de Me Ferrand, représentant la société OCAP Saint-Jean. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 17 juin 2021, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire à la société OCAP Saint-Jean, pour la construction d'un restaurant de plage comprenant une boutique, une cave à vin et un bar, avec création d'un parking semi-enterré et démolition de l'habitation présente sur le site à l'exception de la citerne conservée pour le projet, sur une parcelle cadastrée section AP n°1047 sise à Saint-Jean. Par une délibération en date du 27 janvier 2022, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire modificatif à la même société portant sur des modifications du permis de construire initial, et notamment la modification de l'espace bar et de sa toiture, des toilettes et de leur toiture, l'ajout d'une citerne correspondant aux besoins en eaux de l'établissement, la réduction de l'emprise bâtie des chambres froides avec l'ajout de trois places de parking et d'un ajoupa au niveau du rez-de-chaussée, la modification de l'emprise et de la hauteur de l'ajoupa situé sur le parking du rez-de-chaussée, la démolition totale de l'existant et le rehaussement de la hauteur de la dalle de parking. 2. Par la présente requête, la société Maison Camp David demande au tribunal d'annuler ces deux délibérations. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Par ailleurs, sauf circonstances particulières, l'intérêt pour agir d'un requérant contre un permis de construire s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu'elles aient pour effet de créer, d'augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l'aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance mentionnées à l'article L. 600-1-2. A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date. 5. La société Maison Camp David est propriétaire d'une villa édifiée sur les parcelles AP 93, AP 94, AP 687, AP 961, AP 962 et AP 963, dans le quartier de Saint-Jean à Saint-Barthélemy. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de la société requérante est implantée à plus de cinquante mètres du terrain d'assiette du projet attaqué, séparée de celui-ci par deux parcelles AP 1045 et AP 1046. Il suit de là que la société requérante ne peut être regardée comme ayant la qualité de voisin immédiat du projet en litige. 6. S'il ressort des pièces du dossier que le projet entraînera une densification du terrain d'assiette, il résulte des diverses photographies et documents graphiques versés au dossier que les parcelles adjacentes au projet sont déjà fortement urbanisées, plusieurs bâtiments étant érigés dans la zone, et notamment le restaurant avec bar à ambiance " Le Gypsea ", implanté sur la parcelle AP 1045 jouxtant immédiatement à l'Ouest la villa de la requérante, ou encore le garage automobile " Autonet ", situé sur la parcelle bordant au Sud la villa. Le terrain d'assiette du projet est d'ailleurs classé, comme l'ensemble de son environnement immédiat, en zone UV, correspondant aux agglomérations urbaines à la densité prononcée. Par suite, la construction projetée ne peut être regardée comme portant atteinte, de par sa simple existence, au caractère et à l'intérêt du quartier dans lequel elle s'insère, et donc au cadre de vie de la requérante. 7. La société requérante se prévaut ensuite, pour justifier de son intérêt à agir, de son exposition à des nuisances sonores et olfactives. Certes, l'activité de restauration projetée prévoit 66 à 80 couverts, ce qui correspond à une activité journalière non négligeable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction projetée a vocation à " proposer un restaurant du midi calme intégré dans un écrin de verdure ", selon la notice explicative jointe au dossier de demande de permis modificatif, que les couverts seront, pour l'essentiel, éloignés de la plage et, surtout, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, qu'une distance d'environ 50 mètres, correspondant à la largeur de deux parcelles, sépare le projet de la propriété de la société requérante, espace dans lequel s'intercale déjà l'établissement " Le Gypsea " susmentionné, restaurant-bar-boutique proposant une " ambiance festive " avec présence d'un " DJ qui mixe ". En outre, la société pétitionnaire fait valoir, sans être contestée, que les vents dominants à Saint-Barthélemy chasseront en tout état de cause les émissions sonores et olfactives du restaurant dans la direction opposée à celle de la propriété de la requérante. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le projet autorisé aggraverait les nuisances sonores et olfactives auxquelles est déjà exposée la société requérante du fait de l'activité du restaurant adjacent " Le Gypsea " et de l'environnement urbain densifié et fréquenté dans lequel elle se trouve. L'existence de cet établissement s'intercalant entre le terrain d'assiette de la requérante et le projet attaqué a pour effet de supprimer, sinon diminuer fortement, les incidences sonores et olfactives de la construction autorisée sur les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du bien de la société requérante, qui ne peut par conséquent se prévaloir d'un intérêt lésé suffisamment direct et certain en lien avec ces nuisances. 8. Enfin la société requérante se prévaut de la détérioration des conditions de circulation engendrée par l'accroissement des flux de clients se rendant dans l'établissement dont la construction a été autorisée. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n'est pas directement desservi par la route RD 209 mais par une servitude de passage dont les deux extrémités débouchent sur ladite route départementale. La villa de la société requérante, de la même manière, n'est pas directement accessible depuis la route départementale, mais est desservie par un chemin privé qui est quant à lui raccordé à cette route. La requérante ne fait pas état d'éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir l'atteinte dont elle se prévaut, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la réalisation du projet, eu égard à la nature du projet, à ses modalités de desserte, et à la distance le séparant de la propriété de la société requérante, aurait des effets tels sur les flux de circulation déjà fortement dégradés de la route RD 209 qu'ils seraient de nature à affecter par eux-mêmes directement les conditions d'occupation, de jouissance ou d'utilisation de la propriété de la requérante. 9. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à contester la légalité des permis délivrés de la société Maison Camp David doit être accueillie. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête, qui sont irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Maison Camp David la somme de 1 500 euros à verser à chacune des autres parties. D É C I D E : Article 1 : La requête de la société Maison Camp David est rejetée. Article 2 : La société Maison Camp David versera une somme de 1 500 euros à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à la société OCAP Saint-Jean. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Maison Camp David, à la société OCAP Saint-Jean et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière adjointe Signé A. CETOL 4 N° 1901371 7
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10914 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100024_20221214
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2100024_20221214
Données disponibles
- Texte intégral