TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100024_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Vabois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le SDIS à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ainsi que de la faute résultant du manquement de son employeur à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; - le SDIS a manqué à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité ; - elle a droit en conséquence à la réparation de son préjudice moral et financier à hauteur d'un montant de 12 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2022 et 21 juillet 2022, le SDIS de la Haute-Savoie, représenté par Me Bontoux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - les observations de Me Bontoux, avocat du SDIS. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée d'administration, a été affectée au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie à compter du 1er septembre 2014, au sein duquel elle était en charge de l'administration générale de ce service, sous l'autorité du médecin-chef Baptiste. Le 2 mai 2019, Mme A a adressé au président du conseil d'administration du SDIS un courrier d'alerte sur le harcèlement moral qu'elle estimait subir de la part de son supérieur hiérarchique. Elle a également déposé plainte contre ce dernier au même titre. Le SDIS ayant refusé, après avoir diligenté une enquête administrative, d'accorder la protection fonctionnelle à Mme A, cette dernière a adressé au SDIS un recours indemnitaire préalable, auquel le SDIS a refusé de faire droit par un courrier du 27 octobre 2020. Dans la présente instance, elle demande au tribunal de condamner le SDIS à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral ainsi que de la faute résultant du manquement de son employeur à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité. 2. En demandant, d'une part, l'annulation de la décision explicite rejetant sa réclamation préalable et, d'autre part, la condamnation du SDIS de la Haute-Savoie à lui verser les sommes en litige, Mme A, a donné à sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux. La décision explicite de rejet de la réclamation a ainsi eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A. Les conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. 3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle a été victime, durant une période non précisément datée qui semble débuter à compter de l'année 2018, de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique le médecin-chef Baptiste. Elle lui reproche d'avoir peu à peu vidé son poste de sa substance en diminuant ses fonctions, de l'avoir mise à l'écart, de lui avoir adressé des critiques injustifiées, d'avoir tenu des propos mensongers, enfin d'avoir été privée d'accès à un logiciel informatique durant plus d'un mois. Toutefois, ces éléments, qui sont faiblement circonstanciés et ne sont corroborés par aucun témoignage, relatent essentiellement des frictions organisationnelles et des divergences d'appréciation avec son supérieur sur le traitement de certains dossiers, le supposé retrait d'accès à un logiciel informatique durant plus d'un mois n'étant pas établi. Dans ces conditions, les faits invoqués par Mme A ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 6. Mme A soutient en outre que le SDIS a manqué à son égard à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité. Elle lui reproche de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire dans les débats menés entre les protagonistes à l'occasion de l'enquête administrative menée par le SDIS à la suite de ses alertes, d'avoir refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de ne pas l'avoir relevée de son lien hiérarchique avec le médecin-chef Baptiste, de n'avoir pas redéfini ses missions, enfin de lui avoir proposé un nouveau poste ne correspondant pas à ses compétences. Toutefois, aucun de ces faits n'est susceptible de se rattacher à un quelconque manquement aux obligations de l'employeur en matière de prévention, de santé et de sécurité, Mme A ne citant, en tout état de cause, aucun texte de droit que le SDIS aurait méconnu. 7. Le SDIS n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de cette dernière la somme demandée par le SDIS au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par le SDIS de la Haute-Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100024
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100024_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel