TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100024_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 5 mars 2021, la société Life Medical Services, représentée par Me Mougey demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 24 600 euros en règlement de la facture n°2014 1175 émise le 16 janvier 2020 dans le cadre du lot n°1 " Urétéroscopes souples " du marché public de fournitures courantes intitulé " Matériels de scopie usage unique stériles pour l'urologie (urétéroscopes et cystoscopes souples) pour l'anesthésie et la réanimation ", assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières du contrat, et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en dépit de plusieurs relances, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n'a pas procédé au paiement de la facture n°2014 1175 émise dans le cadre du lot n°1 " Urétéroscopes souples ", pour un montant de 24 600 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la facture litigieuse a été réglée et aucun retard de paiement ne peut être reproché à l'établissement. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, la société Life Medical Services, représentée par Me Mougey, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 septembre 2019, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a signé avec la société Life Medical Services un acte d'engagement portant sur un marché de matériels médicaux. Si la société Life Medical Services faisait grief au centre hospitalier de ne pas avoir régler la somme de 24 600 euros correspondant à la facture n°2014 1175, postérieurement à l'introduction de sa requête, la facture litigieuse a été réglée. Dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête sont devenues sans objet, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Life Medical Services et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2100024_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel