TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100025_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. C E, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée de défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Seube, substituant Me Gay, représentant M. E, et de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né en 1974, de nationalité haïtienne, est, selon ses déclarations, entré en France en 2004. Il a sollicité le 5 février 2020 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la décision attaquée mentionne que M. E a passé la quasi-totalité de sa vie dans son pays d'origine, est célibataire, père de deux enfants mineurs non français dont l'un vit en métropole et est sans emploi déclaré. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, en vertu du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, né en 1974, entré en France en 2004 à l'âge de trente ans, a deux enfants non français, A, né en 2008 et Mia, née en 2011. La cadette vit en métropole avec sa mère Mme D et seul l'aîné, né en Haïti en 2008 et dont la situation de la mère est inconnue, vit avec son père. M. E produit une attestation de la mère de sa fille, un certificat de scolarité de cette dernière en CM1 en métropole ainsi que la copie de plusieurs virements et mandats d'argent à Mme D. D'une part ces éléments ne suffisent pas à établir que le requérant participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant, d'autre part la seule attestation de Mme D ne suffit pas à établir que le requérant est en contact régulier, même à distance, avec sa fille. Enfin, la circonstance que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour en France. Par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il exerce une activité professionnelle. Par suite, et alors même que l'ancienneté de seize ans de la présence sur le territoire de M. E n'est pas contestée, ce requérant ne démontre pas de lien ou d'attache personnelle ou familiale de nature à lui conférer un droit au séjour en France. Dès lors, le préfet n'a ni entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il est constant, ainsi qu'il a déjà été dit, que la fille cadette de M. E réside en France métropolitaine tandis que lui habite en Guyane française. M. E ne démontre pas que sa présence en Guyane est nécessaire à l'entretien et à l'éducation de sa fille en métropole. Par ailleurs, M. E n'apporte aucune précision en ce qui concerne l'identité et la situation administrative de la mère de son fils A, lequel vit avec lui. Dès lors, M. E n'établit pas que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100025_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel