TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100026_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 2021 et 15 février 2022, la SCI JADE I, représentée par Me Dahan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a déclaré insalubre l'immeuble sis 6 rue Paul Camelle dans la commune de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'immeuble litigieux ne présente aucun danger pour la santé de quiconque en l'absence d'occupants réguliers de l'immeuble. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2021 et 21 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI JADE I s'est vu notifier un arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a déclaré insalubre l'immeuble dont elle est propriétaire, sis 6 rue Paul Camelle dans la commune de Bordeaux, et lui prescrivant divers travaux de réparation permettant de remédier à l'état d'insalubrité. La SCI JADE I demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble () constitue () un danger pour la santé des occupants (), le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé () du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier () " ; aux termes de l'article L. 1331-26-1 de ce code : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter () ". Aux termes de l'article L. 1331-28 de ce code : " () Lorsque l'immeuble devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3 () ". 3. Ainsi que le soutient la SCI JADE I, les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins. Toutefois, en l'espèce, les locaux litigieux ne se trouvent pas inoccupés ainsi que le reconnaît la SCI JADE I qui se prévaut de la circonstance, inopérante, de ce que les occupants qui se maintiennent dans les lieux sont sans droit ni titre, les dispositions précitées ne prévoyant pas de dérogation dans l'hypothèse où l'occupation serait le fait d'occupants sans titre. D'où il suit que le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI JADE I doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au remboursement de ses frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI JADE I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JADE I et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. BÉROUJON La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100026_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel