TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100026_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme D B, représentée par Me d'Ennetières, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il retient à tort l'absence de démarches de la requérante afin d'obtenir une pension alimentaire ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 6°, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 septembre 2021 et 6 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane ; - Mme B n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. Elle a sollicité le 25 novembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'erreur de fait, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante haïtienne mère d'un enfant reconnu par un ressortissant français, M. A, a été convoquée, par un courrier du 21 octobre 2020, à une audience auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne suite à la requête qu'elle a déposée et relative à la fixation de l'autorité parentale ainsi qu'à celle de la résidence habituelle de son fils. Par suite, en considérant que Mme B n'aurait pas entrepris la moindre démarche visant à obtenir une pension alimentaire des mains de M. A, le préfet de la Guyane a entaché son arrêté du 10 novembre 2020 d'une erreur de fait ayant affecté son appréciation de la situation de l'intéressée. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100026_20230202
Données disponibles
- Texte intégral