TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100026_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 1er février et 24 septembre 2021, Mme F C J, Mme E A et M. G D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Salindres en date du 6 novembre 2020 relative aux modalités d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale, ainsi que la décision prise le 3 décembre 2020 par le président délégué de la commission communication de la commune de Salindres ; 2°) de fixer un espace suffisant dans les bulletins d'information générale édités par la commune de Salindres pour l'expression de l'opposition ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Salindres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée en date du 6 novembre 2020 a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la commission de la communication n'était pas habilitée à traiter des conditions de mise en œuvre du droit à l'expression de l'opposition au sein des différents supports de communication ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la commune de Salindres, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Mme C J et celles de Me Hiault Spitzer représentant la commune de Salindres. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa séance du 6 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Salindres (Gard) a adopté une délibération par laquelle ont été fixées les modalités d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale, cette délibération prévoyant notamment que l'espace réservé à l'opposition pour la " news " mensuelle et pour la revue municipale annuelle est respectivement de 300 signes et 1 500 signes. A la suite de la réunion du 26 novembre 2020 de la commission communication de la commune de Salindres, au cours de laquelle a été abordée la question de la répartition entre les deux groupes d'opposition des espaces réservés à l'expression des conseillers municipaux d'opposition, le président délégué de cette commission a, par un courrier en date du 3 décembre 2020 adressé à Mme C J et à Mme H, indiqué que, pour la " news " mensuelle, 225 et 75 signes étaient alloués respectivement aux groupes " Salindres autrement avec vous " et " Pour vous pour Salindres " et, pour le bulletin, les deux groupes précités bénéficieraient respectivement de 1 125 et 375 signes. Mme C J, Mme A et M. Daniel, conseillers municipaux d'opposition appartenant au groupe " Salindres autrement avec vous ", demandent au tribunal d'annuler la délibération précitée du conseil municipal en date du 6 novembre 2020, ainsi que la décision précitée du président délégué de la commission de la communication en date du 3 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. ( ) ". Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée par le maire de Salindres aux conseillers municipaux pour la séance du 6 novembre 2020 ne mentionnait pas que le conseil municipal serait appelé à délibérer sur les règles relatives aux modalités d'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'information générale édités par la commune. En effet, d'une part, si le point 5 de l'ordre du jour figurant dans la lettre de convocation portait sur l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal, et si le projet de règlement intérieur joint à la convocation prévoyait notamment en son article 28, relatif au bulletin d'information générale, que la répartition de l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal, ces informations ne mettaient pas les conseillers municipaux en mesure de savoir que le conseil municipal délibérerait lors de la séance en cause sur la fixation des modalités d'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'information générale édités par la commune. D'autre part, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 6 novembre 2020 que M. I, qui présidait alors cette séance, a expressément proposé en début de séance d'ajouter trois nouvelles délibérations, l'une portant précisément sur " les règles relatives au bulletin d'information pour l'opposition ". 4. Il suit de ce qui précède que les requérants, qui ont été privées d'une garantie, sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 6 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Salindres par laquelle ont été fixées les modalités d'expression des conseillers municipaux d'opposition municipale dans les bulletins d'information générale. Par voie de conséquence, les requérants sont également fondés à demander l'annulation de la décision du président délégué de la commission communication de la commune de Salindres en date du 3 décembre 2020. 5. Au surplus, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au seul conseil municipal de déterminer les conditions de mise en œuvre du droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Par suite, le président délégué de la commission communication de la commune de Salindres n'était pas compétent, au regard de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, pour prendre la décision attaquée en date du 3 décembre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que doivent être annulées la délibération du conseil municipal de la commune de Salindres en date du 6 novembre 2020 relative aux modalités d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale, ainsi que la décision prise le 3 décembre 2020 par le président délégué de la commission communication de la commune de Salindres. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Salindres de fixer un espace suffisant dans les bulletins d'information générale édités par la commune de Salindres pour l'expression de l'opposition. 8. Eu égard à ce qu'il a été dit précédemment aux points 2 à 6, l'exécution du présent jugement implique seulement que le conseil municipal de Salindres définisse les modalités d'expression des conseillers municipaux d'opposition municipale dans les bulletins d'information générale de la commune. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au conseil municipal d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Salindres en date du 6 novembre 2020, relative aux modalités d'expression des conseillers municipaux d'opposition municipale dans les bulletins d'information générale, ainsi que la décision prise le 3 décembre 2020 par le président délégué de la commission communication de la commune de Salindres, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au conseil municipal de la commune de Salindres de définir, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les modalités d'expression des conseillers municipaux d'opposition municipale dans les bulletins d'information générale de la commune de Salindres. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C J, à Mme E A, à M. G D et à la commune de Salindres. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100026_20230411
Données disponibles
- Texte intégral