TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100026_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 27 avril et 10 septembre 2021, la SCI de la Porte de Nointel demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Clermont de l'Oise (Oise) à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire et situé 2, rue de la Porte de Nointel. Elle soutient que le classement dans la catégorie 3 ne se justifie pas au regard des dégradations commises et de l'importance des travaux nécessités. Elle considère qu'un classement dans la catégorie 8 lui semble plus approprié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 2 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête de la SCI de la Porte de Nointel peut être regardée comme tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire à Clermont de l'Oise (Oise). 2. D'une part, aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1496 de ce code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature ou catégorie de locaux en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () " . Aux termes de l'article 324 G de l'annexe III dudit code : " I. La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles, immeubles collectifs, dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune. II. Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ". Aux termes de l'article 324 H de l'annexe III du même code : " I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés () à un tableau classant les locaux en catégorie selon notamment le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et la présence d'équipements et de locaux d'hygiène () ". Aux termes de l'article 324 I de l'annexe III du code général des impôts : " I. La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. () ". Aux termes de l'article 324 J de la même annexe dudit code : " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie, comprenant, le cas échéant, des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie () ". Aux termes enfin de l'article 1517 dudit code : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (). / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont tenus de souscrire des déclarations, hors le cas de révision des évaluations prévues par l'article 1502 du code général des impôts, qu'à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation de ces propriétés, ou sur demande de l'administration fiscale en application de l'article 1406 du même code et que le classement des locaux d'habitation dans une catégorie plutôt que dans une autre prend en considération divers critères, tels que le caractère architectural, la qualité de la construction, la distribution des espaces, sa conception générale, la présence ou l'absence de pièces de réception, son équipement et l'impression d'ensemble de l'habitation. Un seul critère est insuffisant pour caractériser l'appartenance à une catégorie dès lors que le tableau prévu à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts peut mentionner la même caractéristique pour un critère donné, dans deux catégories voisines. Il convient dans ce cas de rechercher les caractéristiques propres aux autres critères, afin de déterminer la catégorie dont relève le local à évaluer. 5. Pour contester la valeur locative servant de base aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2020, la SCI de la Porte de Nointel soutient que l'importance des travaux nécessités du fait notamment des dégradations commises fait obstacle à son habitabilité et justifierait un classement dans la catégorie 8. Toutefois, l'intéressée, qui n'a pas déposé la déclaration prévue à l'article I bis de l'article 1406 précité du code général des impôts, ne produit aucune pièce quant à la consistance et aux caractéristiques de ses biens, ni n'apporte sur ce point de précisions susceptibles de constituer des présomptions sérieuses alors qu'il est seul en mesure de le faire et que l'administration expose en défense sa méthode de détermination de la valeur locative des biens en litige, qui repose notamment sur les renseignements figurant sur la déclaration souscrite par la SCI. Pour contester le choix du classement, la société requérante se borne à invoquer les dégradations qui y ont été commises mais si celles-ci peuvent influer sur la détermination de sa surface pondérée voire même sa valeur locative du fait des coefficients minorateurs susceptibles de trouver à s'appliquer, elles demeurent sans influence sur le classement, le moyen n'étant, en tant que tel, pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée au regard des dispositions précédemment rappelées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI de la Porte de Nointel aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et mises à sa charge au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI de la Porte de Nointel doit être rejetée. D E C I D E : Article 1err : La requête de la SCI de la Porte de Nointel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Porte de Nointel et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé G. ALa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100026_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel