TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100026_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour un logement situé 82 rue de Reuilly à Paris. Il soutient que le logement en litige ne constitue pas sa résidence secondaire dès lors qu'il est contraint de conserver ce logement pour des raisons professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par la magistrate désignée, en application de l'article R. 222-19 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est domicilié fiscalement sur la commune de Saint-François en Guadeloupe, travaille comme personnel commercial long courrier pour Air France et est affecté aux aéroports Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle. Il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre d'un appartement situé 86 rue de Reuilly à Paris pour un montant de 2 179 euros et demande la décharge de la majoration pour résidence secondaire de 741 euros qui lui a été appliquée. 2. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts dans sa version applicable : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; () ". 3. Pour contester la majoration pour résidence secondaire qui lui a été appliquée au titre de l'appartement situé 86 rue de Reuilly à Paris, M. A soutient qu'il occupe cet appartement pour des raisons professionnelles lorsque la période entre deux vols est courte ou lorsqu'il doit suivre des formations réglementaires mais qu'il a gardé sa résidence principale en Guadeloupe où il vit avec son compagnon, sans pour autant que cette relation ait pu être officialisée car ce dernier souhaite rester discret, l'homosexualité n'étant pas toujours bien acceptée en Guadeloupe. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations notamment en ce qui concerne son concubinage et ses contraintes professionnelles et ne démontre donc pas que le maintien de sa résidence principale en Guadeloupe alors qu'il est affecté aux aéroports Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle ne résulte pas d'un choix de convenance personnelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de prononcer le dégrèvement de la majoration pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'appartement situé 86 rue de Reuilly à Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023 La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2100026_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel