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TA63 · Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100026_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, le syndicat CGT des personnels actifs de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (Semerap), représenté par Me Duplessis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a réquisitionné des salariés de la Semerap ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'atteinte portée à la continuité du service public n'est pas avérée ; - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - le nombre de personnes requises est disproportionné par rapport aux besoins de la Semerap ; - certains salariés requis ont été privés de leur droit au repos et la privation d'un tel droit constitue une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à une vie familiale normale garanti par l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au droit à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs garanti par l'alinéa 11 de ce même préambule. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a réquisitionné quinze salariés de la Semerap. Par la présente requête, le syndicat CGT des personnels actifs de la Semerap demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application () ". 3. Si le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale, le préfet peut toutefois légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ne peut en revanche que prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. 4. En l'espèce, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet du Puy-de-Dôme, citant les dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, s'est fondé sur le fait que près de 40 % des salariés de la Semerap étaient en grève, sur le fait que la plupart des personnels en grève assuraient des missions techniques liées au service public d'alimentation en eau, sur le fait que la Semerap n'était plus en mesure d'assurer la continuité des services publics dont elle a la charge au profit des collectivités territoriales, sur le fait que la mise en défaut de la station de production d'eau potable des Cotilles située à Pont-du-Château pouvait conduire à un manque de ressource en eau sur plusieurs communes membres du syndicat intercommunal de Basse Limagne, sur le fait que certaines manœuvres de vannes avaient été effectuées dans plusieurs communes (Gerzat, Chavaroux, Lempdes, Dallet, Ennezat notamment) en vue de dégrader le fonctionnement du réseau du syndicat de Basse Limagne, conduisant à l'absence de remplissage de réservoirs, et sur le fait qu'il existait à la fois un risque important de rupture de l'approvisionnement en eau potable des communes desservies et un risque de pollution du milieu naturel en cas de dysfonctionnement d'une station d'épuration. 5. En premier lieu, compte tenu des éléments qui figurent dans l'arrêté en litige et qui ont été rappelés au point précédent, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation. 6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la Semerap a fait appel à des entreprises tierces pour remédier à l'absence des salariés grévistes, de sorte que la mobilisation de ces entreprises empêche la réquisition, et à se prévaloir de l'intervention de l'une de ces entreprises, le 6 janvier 2021, entre les communes de Chappes et Ennezat, à la suite de l'endommagement d'un poteau d'incendie, le syndicat CGT des personnels actifs de la Semerap, qui ne corrobore d'ailleurs pas ses affirmations par les pièces qu'il produit, ne conteste pas sérieusement l'ensemble des motifs retenus par le préfet et rappelés au point 4 pour prendre l'arrêté attaqué, notamment celui en rapport avec la station de production d'eau potable des Cotilles située à Pont-du-Château ainsi que celui relatif aux manœuvres de vannes effectuées dans plusieurs communes en vue de dégrader le fonctionnement d'un réseau. Il n'est donc fondé à soutenir ni que l'atteinte portée à la continuité du service public n'est pas avérée, ni que la situation d'urgence n'est pas caractérisée. 7. En troisième lieu, si le syndicat requérant soutient que le nombre de personnes requises est disproportionné par rapport aux besoins de la Semerap, il ne l'établit pas en se bornant à indiquer que lors du mouvement de grève ayant eu lieu en 2008 au sein de la Semerap, l'arrêté de réquisition pris à cette occasion " n'était pas d'une si grande ampleur " et que l'un des salariés réquisitionnés n'exerce pas de missions techniques liées au service public d'alimentation en eau. 8. En dernier lieu, si, pour soutenir que certains salariés requis ont été privés de leur droit au repos et que la privation d'un tel droit constitue une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à une vie familiale normale garanti par l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au droit à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs garanti par l'alinéa 11 de ce même préambule, le syndicat CGT des personnels actifs de la Semerap se prévaut de ce que deux salariés ont été réquisitionnés alors qu'ils quittaient une période d'astreinte, d'une part, il ne l'établit pas, d'autre part, à supposer que tel soit le cas, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une violation des droits précités. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 janvier 2021 portant réquisition de quinze salariés de la Semerap. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels actifs de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (Semerap) est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des personnels actifs de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (Semerap) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme et à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (Semerap). Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2100026_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel