TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100027_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 janvier 2021 et 26 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours dirigé contre la décision lui réclamant le remboursement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 262 euros perçue pour la période de janvier à juin 2018. Il soutient ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il remplit la condition de résidence en France sur la période de janvier à juin 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été informé par la caisse d'allocations familiales de l'Aube de sa décision de récupérer un indu d'allocation de logement familiale perçue de janvier à juin 2018 pour un montant de 2 262 euros au motif qu'il avait résidé hors de France pendant cette période. Par décision du 10 novembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours dirigé contre cette décision. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. En premier lieu, la décision du 10 novembre 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En second lieu, en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, applicables à la période ayant donné lieu au constat de l'indu litigieux, l'allocation de logement familiale est accordée au titre de la résidence principale, laquelle s'entend, conformément aux dispositions de l'article D. 542-1 du même code, alors en vigueur, du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an soit par l'allocataire, un conjoint ou concubin ou un enfant à charge au sens de l'article D. 542-4, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence ne cesse d'être remplie qu'en cas d'absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l'année considérée. 5. Pour contester le bien-fondé de l'indu, M. C soutient avoir résidé de manière effective en France pendant la période litigieuse et y avoir eu ses attaches familiales ainsi que ses occupations personnelles et professionnelles. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Troyes du 4 juin 2019, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 17 janvier 2020 ainsi que d'un courrier du 8 juin 2018 du requérant adressé à son bailleur, que M. C a justifié des retards dans le paiement de ses loyers par la circonstance qu'il avait été contraint de rester en Afrique pendant six mois de décembre 2017 à mai 2018. Ni les courriels et courriers émanant de Pôle emploi et d'un employeur potentiel mentionnant des rendez-vous en mai 2018, ni une réservation auprès d'une entreprise de covoiturage en mai 2018, ni le relevé des mouvements du compte bancaire du requérant qui ne font état d'aucun mouvement entre le 6 décembre 2017 et le 14 juin 2018 ne sont de nature à établir la résidence de l'intéressé en France entre décembre et mai 2018 et à contredire les précédentes allégations de l'intéressé. Si le requérant produit un jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux termes duquel il existe un doute raisonnable quant à la résidence de l'intéressé sur le territoire français pendant la période litigieuse au regard des pièces produites et en dépit des précédentes allégations contraires de l'intéressé, le tribunal n'est pas tenu pas la matérialité des faits de ce jugement, lequel repose au demeurant sur certaines pièces qui n'ont pas été produites dans la présente instance. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait résidé pendant plus de huit mois au cours de l'année civile considérée dans le logement ayant donné lieu à l'indu litigieux. M. C n'est, dès lors, pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de l'Aube. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. A Le greffier, Signé E. MOREUL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100027_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel