TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100028_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, Mme B E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique en date du 23 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante ukrainienne née le 17 septembre 1989, demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2020-323 du 19 mai 2020, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 106-2020 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant de la compétence de cette direction, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 4. Les circonstances dont se prévaut Mme E à la date de la décision attaquée, à savoir une présence en France depuis 2014, son activité professionnelle en qualité de manucure-pédicure à Monaco et la présence en France de son fils scolarisé, ne peuvent être regardées comme un motif exceptionnel ni une considération humanitaire de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Mme E, qui soutient résider en France depuis 2014, se prévaut de son intégration professionnelle et familiale en France. Si elle établit résider habituellement en France depuis 2014 et avoir travaillé en qualité de manucure-pédicure en France de 2014 à 2019, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle était employée à Monaco. Dès lors, elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle en France. Par ailleurs, la seule circonstance que son enfant soit scolarisé en France depuis l'année 2014 est insuffisante pour lui ouvrir droit au séjour. Enfin, la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier d'une intégration familiale ou sociale particulière au sein de la société française. Ainsi, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour effet d'éloigner la requérante vers son pays d'origine, l'Ukraine et donc de le séparer de son fils. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi qu'au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. La rapporteure, signé B. D Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100028_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel