TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100028_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 24 mai 2021, la SARL Le Casino demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de ses locaux et biens sis à Saint Quentin, 285, rue de Guise et à Harly, 1203, rue de Guise.
La SARL Le Casino s'étonne de l'augmentation de la taxe à laquelle elle a été soumise ainsi que de celle nouvellement émise sur le territoire de la commune d'Harly. La société requérante soutient que le bien situé sur la commune de Saint Quentin ne possède " plus d'accès " et que l'administration n'a pas mesuré " l'état et la destination du bien " qui est " délabré ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les19 avril 2021 et 29 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la réduction accordée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de la SARL Le Casino tend la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Saint Quentin et ce qui est identifié comme un parking sur le territoire de la commune d'Harly.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision en date 28 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, non contredite par la SARL Le Casino, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé une réduction de l'imposition contestée sur Harly à hauteur de la somme de 1 128 euros au titre de 2020. A concurrence de ce montant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon le premier alinéa de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / () ". Enfin, l'article 1415 du même code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Ne sortent ainsi du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties que les locaux à usage commercial ou industriel dont l'état de ruine exclut toute occupation de quelque nature que ce soit, c'est-à-dire interdisant toute reconversion dans un autre usage que celui prévu initialement.
4. En second lieu, aux termes du II et du V de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, désormais codifié au I et au C du II de l'article 1498 du code général des impôts : " II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés () sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat () / La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ".
5. En vertu de ces dispositions, le processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels notamment retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s'applique à compter du 1er janvier 2017, abandonne la méthode d'évaluation dite par comparaison avec des locaux-types au profit d'une méthode tarifaire consistant à appliquer à la surface pondérée du local un tarif représentatif du marché locatif.
6. Il résulte de l'instruction, notamment des indications non contredites de l'administration fiscale, que la valeur locative des locaux litigieux a été évaluée selon ce nouveau dispositif. La société requérante ne conteste pas les conditions dans lesquelles l'administration a été appelée à faire application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts dans leur nouvelle rédaction ni même celles dans lesquelles elle a fait application des dispositions des articles 1518 A quinquies et 1518 E de ce même code relatives aux mécanismes de planchonnement et de lissage. Pour le calcul de la nouvelle valeur locative et la mise en œuvre de ces mêmes mécanismes, la SARL Le Casino, qui n'a souscrit aucune déclaration de modification des conditions d'exploitation, se limite à contester le montant de son imposition sans cependant assortir cette demande d'un quelconque élément de nature à mettre en évidence une éventuelle exagération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au regard des nouvelles dispositions légales applicables à compter du
1er janvier 2017 alors qu'en se limitant à indiquer qu'aucun accès n'est possible, au demeurant sans l'établir, la société requérante n'établit pas que l'état d'abandon dans lequel son immeuble a été laissé aurait eu pour effet de détériorer irrémédiablement sa structure et de le rendre subséquemment impropre à toute utilisation.
7. En ce qui concerne la taxe foncière à laquelle la société requérante a été assujettie sur le territoire de la commune d'Harly, il résulte de cette même instruction, qu'un agent de l'administration s'est rendu sur place et, s'agissant d'une dépendance d'un bâtiment principal, l'a évalué selon les principes d'évaluation applicables à ce dernier, pris en compte sa situation exacte selon des modalités non contredites par la SARL Le Casino et prononcé la réduction visée infra.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SARL Le Casino a été assujettie au titre de l'année 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête à hauteur de la réduction de 1 128 euros accordée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Le Casino est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Casino et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100028_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel