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TA63 · Chambre 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100028_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 21 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Issartel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 24 novembre 2020 qui lui a été opposé par le maire de la commune de Beaulieu ;
2°) d'enjoindre au maire de de la commune de Beaulieu de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ; la construction d'un logement de fonction attenant à son exploitation agricole est nécessaire pour les soins et la surveillance de ses animaux ;
- s'agissant de la demande de substitution de motifs, les dispositions de la carte communale ne sauraient davantage motiver le certificat d'urbanisme négatif ;
- la création d'un logement de fonction est une dérogation à la non constructibilité de la zone en cause ;
- le code de l'urbanisme n'impose pas qu'il exerce une activité agricole à titre principal ;
- la décision en litige n'a pas été prise sur le fondement des dispositions applicables en zone montagne ; les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme n'existaient pas à la date de la décision contestée ;
- en tout état de cause, la décision méconnait les dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; les travaux de raccordement sur les réseaux publics ne sont pas nécessaires ; le syndicat des eaux l'a autorisé à raccorder le logement de fonction à une parcelle voisine concernant l'apport en eau potable ; il a obtenu une servitude sur le haut de la parcelle voisine pour opérer ce raccordement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2021 et le 13 décembre 2022, la commune de Beaulieu, représentée par la SELARL DMMJB Avocat, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et en outre à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la construction ne saurait être autorisée en zone N dès lors qu'elle n'est pas nécessaire à l'exploitation ;
- elle sollicite une substitution de motifs si le tribunal considérait que la décision en litige n'est pas motivée par la circonstance tirée de l'absence de nécessité de présence permanente du requérant sur les parcelles exploitées, en ce que le projet de construction en litige n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole ;
- les dispositions applicables en zone Montagne font obstacle à l'autorisation de la construction projetée ;
- la construction projetée ne saurait être autorisée en raison de la nécessité de travaux préalables portant sur les réseaux publics pour en assurer la desserte alors que la commune de Beaulieu n'a pas programmé de réaliser d'extension à cet endroit.
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bordes,
- les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
-et les observations de Me Bonicel représentant la commune de Beaulieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°378, située au lieu-dit B sur le territoire de la commune de Beaulieu (Haute-Loire). Le 29 septembre 2020 il a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la construction d'une maison de plain-pied. Par une décision du 24 novembre 2020, le maire de la commune de Beaulieu lui a opposé un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I. La carte communale délimite les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Beaulieu a, pour refuser de délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel à M. B, mentionné que ce dernier ne justifiait pas de son activité agricole à titre principal. Dès lors, comme le soutient le requérant, en exigeant cette condition, qui n'est pas prévue par la loi, le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ".
5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un certificat d'urbanisme doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du syndicat de gestion des eaux du Velay du 7 octobre 2020, que la parcelle A 378 n'est pas desservie par le réseau d'eau portable et de collecte des eaux usées, mais qu'un réseau d'eau potable et de collecte des eaux usées de capacité suffisante est situé à plus de 100 mètres sur le domaine communal, si bien qu'il conviendra de raccorder la parcelle en litige en obtenant une servitude d'établissement de conduites d'eau potable et de collecte d'eau usées en terrain privé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le présent projet appelle des travaux d'extension du réseau existant. M. B est, par suite, fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune de Beaulieu soutient en défense que le refus de certificat d'urbanisme était légalement justifié par le motif tiré de l'absence de nécessité de la construction projetée pour l'activité agricole de M. B.
9. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a sollicité un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison d'habitation à proximité de son exploitation agricole afin de pouvoir satisfaire aux besoins, en soins et surveillance de son troupeau de vaches laitières. Il est constant que le terrain d'assiette du projet contesté est classé par la carte communale dans un secteur non ouvert à la construction, sauf exceptions prévues par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme cité au point 2. Toutefois, M. B qui soutient que son projet de construction d'une maison d'habitation est nécessaire à son activité d'éleveur de vaches allaitantes, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence et la nature des contraintes requises par les conditions d'exercice de son activité, notamment en termes de temps de présence sur l'exploitation, et qui impliqueraient qu'il fixe sa résidence à proximité immédiate. En outre, il ressort également des pièces du dossier, que le requérant réside et travaille en qualité d'agent d'entretien à temps plein de la commune de Rosières, située à moins de cinq kilomètres de son exploitation agricole, et que, d'autre part, son frère, co-gérant, réside déjà à proximité immédiate de cette exploitation. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle A 378 serait nécessaire à son exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Beaulieu dans la mesure où le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le seul motif tiré de l'absence de nécessité de la construction au sens de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.
11. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-10 et 122-11 du code de l'urbanisme dès lors que la décision en litige n'était en tout état de cause pas prise sur leur fondement. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 24 novembre 2020. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaulieu, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Beaulieu au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaulieu présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Beaulieu.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.-F. BORDES
La présidente,
C. COURRET
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JCAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2100028_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel