TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA35 · 3ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2100029_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2021 et 13 avril 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA, venant aux droits de la société Covea Risks, représentées par Me Demay (SCP Depasse, Daugan, Quesnel, Demay), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision du Conseil d'Etat ;
2°) de condamner in solidum ou conjointement la société Sogea Bretagne BTP et les cabinets Merlin et Bourgois à leur verser la somme de 1 609 288,88 euros en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de leur assuré ;
3°) de condamner in solidum la société Sogea Bretagne BTP et les cabinets Merlin et Bourgois à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les infiltrations observées sur le stockeur de boues chaulées résultent de défauts d'exécution de la couverture autoportée et de l'absence de feuillures entre les différents panneaux de couverture mis en œuvre par la société Sogea Bretagne BTP provoquant un phénomène de vieillissement prématuré des joints entre ces panneaux ;
- les entrées d'eau dans le réseau de désodorisation sont la conséquence d'un défaut d'étanchéité du matériau mis en œuvre et de la présence de flashs ;
- les infiltrations et défauts d'étanchéité affectant le digesteur résultent de fissures du béton mis en œuvre ;
- le phénomène de fissurations, apparu antérieurement à la réception de l'ouvrage, résulte d'un manquement dans la mise en œuvre du béton exclusivement imputable à la société Sogea Bretagne BTP ;
- elles ont versé les indemnités auxquelles elles ont été condamnées et sont fondées à former leur action subrogatoire à l'encontre de la société Sogea Bretagne BTP et des cabinets Merlin et Bourgois sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi en cassation introduit par la société Sogea Bretagne BTP contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la société Sogea Bretagne BTP, représentée par Me Boivin (Cabinet ACTB Selarl), conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés MMA Iard et autre une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les demandes des sociétés MMA Iard et autre ont déjà été jugées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du
18 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, les cabinets Marc Merlin et Bourgois, représentés par Me Balon, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés MMA Iard et autre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable, dès lors que les demandes des sociétés MMA Iard et autre ont déjà été jugées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 2022.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 avril 2023.
Un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, présenté pour la société Sogea Bretagne BTP, n'a pas été communiqué.
Vu :
- le jugement n° 1204984-1602534 du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes ;
- l'arrêt n° 19NT00258 du 26 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
- la décision n° 443368 du 5 novembre 2021 du Conseil d'Etat ;
- l'arrêt n° 21NT03119 du 18 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
- les décisions n° 470592 et 470614 du 20 juillet 2023 du Conseil d'Etat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier ;
- les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ouairy, représentant les sociétés MMA Iard et autre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale une somme globale de 1 580 606,09 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, ainsi qu'au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête des sociétés MMA Iard et autre tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision du 5 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant après cassation, a rejeté la requête des sociétés MMA Iard et autre tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes. La cour a également condamné in solidum la société Sogea Bretagne BTP ainsi que les cabinets Marc Merlin et Bourgois à verser aux sociétés MMA Iard et autre les sommes mises à la charge de ces dernières, soit la somme totale de 1 533 908,28 euros TTC, a mis les dépens à hauteur de 46 697,28 euros à la charge définitive de ces trois sociétés et a condamné la société Sogea Bretagne BTP à garantir les cabinets Merlin et Bourgois à hauteur de 80 % de cette somme et les cabinets Merlin et Bourgois à garantir la société Sogea Bretagne BTP à hauteur de 20 % de cette même somme.
Sur les conclusions dirigées contre la société Sogea Bretagne BTP et les cabinets Merlin et Bourgois :
2. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
3. Il résulte de l'instruction que par un arrêt du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit aux conclusions des requérantes en condamnant in solidum, d'une part, la société Sogea Bretagne BTP et les cabinets Merlin et Bourgois à leur verser la somme de 1 533 908,28 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel et, d'autre part, en mettant à la charge définitive de ces mêmes sociétés les dépens à hauteur de 46 697,28 euros.
4. Il résulte de l'instruction, ainsi que le soutiennent les défendeurs, que la demande des sociétés MMA Iard et autre dans le cadre de la présente instance est dirigée contre les mêmes parties, qu'elle repose sur la même cause juridique, à savoir la condamnation des constructeurs à l'indemniser du montant des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel qu'elles ont préfinancés sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, et qu'elle a le même objet, soit la condamnation in solidum des constructeurs à leur verser la somme de 1 580 606,09 euros TTC au principal, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018. Dans ces conditions, l'autorité de chose jugée, qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 2022, s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la requête des sociétés MMA Iard et autre présentée sur le même fondement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de sursis à statuer des sociétés requérantes, dès lors, en tout état de cause, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 2022 est devenu définitif à la date du présent jugement, que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés MMA Iard et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les sociétés MMA Iard et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés MMA Iard et autre une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la société Sogea Bretagne BTP et, d'autre part, globalement aux cabinets Merlin et Bourgois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés MMA Iard et autre est rejetée.
Article 2 : Les sociétés MMA Iard et autre verseront la somme de 1 000 euros, d'une part, à la société Sogea Bretagne BTP et, d'autre part, globalement aux cabinets Merlin et Bourgois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard SA, à la société Sogea Bretagne BTP, au cabinet d'études Marc Merlin et au cabinet Bourgois.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Grenier, vice-présidente,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. GrenierLe président du tribunal,
Signé
A. PoujadeLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100029_20240718
Données disponibles
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