TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100031_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les observations de Mme A ; - et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1983, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée en France le 10 juin 2015. Le 17 janvier 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2015 à l'âge de 32 ans et produit de nombreux mandats cash faisant état d'envois réguliers de sommes d'argent au profit de sa famille restée en Haïti. Il n'est à cet égard pas contesté qu'elle est la mère d'un premier enfant qui réside dans son pays d'origine. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale en Haïti où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que son deuxième enfant est né à Cayenne en 2017 de sa relation avec un ressortissant français, elle reconnaît elle-même qu'elle s'occupe seule de ce dernier et que le père ne donne plus de nouvelles. Enfin, en se bornant à produire des factures et des certificats médicaux attestant seulement de sa présence continue sur le territoire depuis son arrivée en 2015, elle ne justifie d'aucune intégration dans le tissu économique et social français. Il en résulte, compte tenu de ces éléments, que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100031_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel