TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2100032_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, M. D B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan l'a affecté en service mixte, à compter de la reprise de ses fonctions, à la suite de son congé de maladie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est une mutation d'office illégale et n'a pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été recueilli ; - elle est également entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors qu'il aurait dû être mis à même de demander la communication de son dossier ; - en outre, la décision a entraîné une diminution de ses responsabilités, ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail ; - enfin, elle traduit une discrimination liée à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il précise que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une mesure d'ordre intérieur, non susceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titularisé dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, au grade de surveillant brigadier, a été affecté, à compter de 2015, à l'unité du modèle " Respecto " (ou " Respect ") de la maison d'arrêt 2 de Mont-de-Marsan, située au sein du centre pénitentiaire. L'intéressé a été placé en congé de maladie, du 18 octobre 2020 au 1er février 2021. Par une décision du 27 novembre 2020, la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan l'a affecté en " service mixte ", à compter de la reprise de ses fonctions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 27 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été abrogées et codifiées, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé () ". 4. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. M. B fait valoir que le régime de détention au sein de l'unité du modèle " Respecto ", dans laquelle il était affecté jusqu'à son placement en congé de maladie, qui a pour objet de promouvoir l'autonomie des personnes détenues et d'alléger les contraintes sécuritaires, est différent du régime de détention en service mixte, dans lequel il a été affecté, à compter de la reprise de ses fonctions, dès lors en particulier que les relations entre les surveillants et les détenus y sont apaisées, tandis qu'en outre, l'affectation au sein de cette unité " Respecto " est valorisante pour le personnel pénitentiaire qui peut assurer notamment un suivi individualisé des détenus. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation de l'intéressé entraîne une diminution de ses responsabilités. En outre, si M. B soutient que la décision attaquée traduirait une discrimination à son égard liée à son état de santé, il ressort cependant des pièces du dossier que la mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue d'assurer la continuité du service public pénitentiaire, dès lors notamment que l'absence prolongée du requérant, qui était l'un des quatre agents affectés à cette unité spécialisée " Respecto ", nécessitait qu'il soit procédé à son remplacement afin de ne pas provoquer une charge supplémentaire de travail sur les trois agents restant en fonction et un dysfonctionnement du service. Dès lors, cette décision ne saurait à elle seule suffire à faire présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre de l'intéressé. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi ni même allégué que la décision attaquée aurait entraîné pour M. B une perte de rémunération, qu'elle aurait été susceptible d'avoir pour l'intéressé des incidences pécuniaires, ou qu'elle aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée. Enfin, le changement d'affectation de M. B est intervenu au sein du même centre pénitentiaire, sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux du requérant. Par suite, la décision attaquée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du 27 novembre 2020 doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2100032_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel