TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100032_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 janvier et 14 décembre 2021, 14 janvier, 25 février, 18 mars, 14 octobre 2022 et 14 mars 2023, la SAS Transports Boissel, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Nostang (Morbihan) à raison de l'établissement qu'elle exploite au lieu-dit de Kermahan ainsi que la réduction des droits primitifs de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la même commune et à raison du même établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement qu'elle exploite à Nostang ne constitue pas un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; la force motrice n'est pas prépondérante, l'activité exercée repose essentiellement sur l'activité humaine qui n'est qu'assistée par les moyens matériels ; elle se prévaut des points n°s 1 et 10 de l'instruction administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10 du 10 décembre 2012 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; les opérations réalisées dans l'établissement ne sont pas gérées par des machines, mais par le personnel ; il n'existe aucun système mécanisé et automatisé des flux de marchandises ; les moyens matériels n'occupent qu'une fraction très résiduelle des surfaces exploitées ; l'organisation humaine et le poids de l'activité des salariés jouent un rôle prépondérant dans l'activité du site de Nostang ; elle se prévaut d'une comparaison qu'elle a réalisée avec les fiches techniques publiées par l'administration pour illustrer le caractère industriel ou non des sites de stockage ; - l'importance des moyens techniques doit s'apprécier par rapport au prix de revient des constructions ; en l'espèce le prix de revient des moyens techniques retenu par l'administration fiscale dans sa décision de rejet est de 554 993 euros alors que le prix de revient des constructions est de 7 072 644 euros ; le rapport entre ces deux montants fait ressortir que les moyens techniques mis en œuvre ne sont pas importants ; au demeurant, l'administration a inclus dans son évaluation des moyens techniques des immobilisations qui n'en constituent pas : le matériel informatique pour un montant de 3 688 euros et de simples étagères de rangement métalliques pour un montant de 22 275 euros ; la facture Sodimav correspondant au poste d'immobilisation " toiture isolation " d'un prix de revient de 364 600 euros ne peut pas être prise en compte en tant que moyen technique dès lors que la toiture d'un bâtiment est comptabilisée en compte 213 et que l'isolation est installée entre deux couches d'acier qui ne sont pas dissociables de la toiture elle-même ; l'administration elle-même estime qu'il s'agit d'un élément de la construction lorsqu'elle examine ces travaux sous l'angle du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; le prix de revient des moyens techniques doit donc être ramené à 148 733 euros ; ces moyens techniques ne sont en conséquence pas importants et ce montant est inférieur au seuil de 500 000 euros prévu par le législateur ; en tout état de cause, même si ce montant était supérieur, ce seuil lui serait applicable par un application équitable et mesurée de la loi ; - à titre subsidiaire, les dispositions du II de l'article 156 de la loi de finances pour 2019 faisaient obstacle à ce que l'administration fiscale exerce son droit de reprise concernant l'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 par voie de rôle supplémentaire dès lors que ce dernier a été mis en recouvrement postérieurement au 1er janvier 2019 ; - à titre subsidiaire, l'administration a tenu compte d'immobilisations qui doivent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; les installations spécifiques à l'activité doivent être exonérées de l'assiette foncière, ce qui est le cas de toutes les composantes " froid " du bâtiment sans lesquelles son activité ne pourrait être exercée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2021, 17 février, 4 mars, 3 et 26 octobre 2022 et 16 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 3 octobre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Transports Boissel à l'appui du surplus des conclusions de la requête n'est fondé. Par courrier du 17 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du II de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas applicables au litige dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le changement de méthode de détermination de la valeur locative de l'établissement litigieux est intervenu en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts. Un mémoire, présenté par la société Transports Boissel, a été enregistré le 10 novembre 2022 en réponse au moyen d'ordre public et communiqué au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Rouxel, représentant la société Transports Boissel. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Transports Boissel, qui exerce une activité de transport routier de produits frais sous température dirigée, puis assure leur stockage et la préparation de commandes avec conditionnement à façon, groupage et dégroupage, exploite notamment un établissement situé au lieu-dit Kermahan sur le territoire de la commune de Nostang, pris en crédit-bail immobilier auprès de la SCI Kermaran et propriété de la SAS Arkéa crédit-bail. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Transports Boissel en 2016, l'administration a estimé que ces locaux abritaient un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et a procédé à la détermination de leur valeur locative cadastrale en faisant application de la méthode dite comptable. Elle a, par courriers des 15 décembre 2016 et 24 avril 2017, informé la société Transports Boissel des rehaussements envisagés de cotisations foncières des entreprises au titre des années 2013 à 2016. L'administration fiscale ayant maintenu les rehaussements, la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 a été corrigée par voie de rôle supplémentaire, établi le 26 avril 2019, conformément aux rectifications de ce contrôle. Au titre des années 2018 et 2019, les cotisations foncières des entreprises primitives, dues à raison de ces locaux, ont été établies conformément aux conclusions de ce contrôle. La SAS Transports Boissel a présenté, le 31 décembre 2019, une réclamation contestant la qualification d'établissement industriel donnée aux locaux litigieux. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale le 13 novembre 2020. Dans la présente requête, la société requérante fait valoir, à titre principal, que les locaux en cause ne constituent pas un établissement industriel, et revendique, à titre subsidiaire, l'application de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts à certaines immobilisations prises en compte pour déterminer la valeur locative de l'établissement. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine justifie de ce que, par une décision du 3 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement partiel des droits de la cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la société Transports Boissel au titre des années 2017 à 2019 à concurrence de la somme de 119 192 euros. Les conclusions de la société requérante relatives à ces impositions, présentées aussi bien à titre principal qu'à titre subsidiaire, sont désormais privées d'objet à hauteur de la somme ainsi dégrevée. En revanche, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société Transports Boissel. En ce qui concerne les sommes restant en litige : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ". 4. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au I de l'article 1496, les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 5. En premier lieu, il est constant que l'activité exercée par la SAS Transports Boissel dans les locaux en cause ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les locaux en litige, d'une superficie totale de 5 973 m² sont répartis entre un bâtiment principal de 4 861 m² comprenant un entrepôt frigorifique de 3 568 m², des bureaux, des locaux techniques, des locaux sociaux, un atelier de réparation de véhicules, une station de lavage et une station de carburant, et un second bâtiment de 1 112 m² abritant un atelier mécanique. L'administration fait valoir que les moyens techniques mis en œuvre sur le site de Nostang comportent, d'une part, les équipements de production de froid d'un prix de revient total de 506 577 euros et d'autre part des installations techniques, matériel et outillages d'un prix de revient total de 48 416 euros. Elle souligne par ailleurs que les opérations de manutention sont assurées en utilisant onze transpalettes électriques, dix gerbeurs, un chariot élévateur et un transpalette manuel, dont il convient de tenir compte. La société requérante soutient que les travaux correspondant à la facture établie par la société Sodimav d'un montant hors taxes de 364 600 euros ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de l'importance des moyens matériels. Elle prétend en effet qu'il s'agit de travaux d'isolation de la toiture, non dissociables de celle-ci, qui doivent être comptabilisés au compte 213 " constructions " et non au compte 215 regroupant les installations techniques, matériels et outillages, ainsi que l'estime le cabinet d'audit Advolis Orfis dans une note méthodologique datée du 12 octobre 2022, laquelle précise que " les dépenses liées à la construction de ce bâtiment, dont spécifiquement celle relative au lot 'isolation thermique' réalisé par la société Sodimav, répond à la classification d'une construction dans son ensemble, le lot 'isolation thermique' en étant une des composantes indissociables de la construction dans son ensemble ". Dès lors que la société requérante fait ainsi valoir, sans être contredite, que ces installations relèvent du compte 213, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette comptabilisation serait erronée, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette facture. Il suit de là qu'eu égard à leur valeur comme à leur nature, les moyens techniques mis en œuvre n'apparaissent pas comme importants. Par suite, et alors même que ces moyens techniques présenteraient un caractère prépondérant pour l'activité exercée par la SAS Transports Boissel, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que les locaux en cause ont été qualifiés d'établissement industriel par l'administration et qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts pour en déterminer la valeur locative et que, par conséquent, il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts réservées aux locaux professionnels. 7. Il résulte du point précédent, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, que la SAS Transports Boissel est fondée à obtenir la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés au titre de l'année 2017 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Nostang, ainsi que la réduction des droits primitifs de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2018 et 2019 à raison de ce même établissement à hauteur de la différence entre le montant de ces impositions et le montant des mêmes impositions calculé sur la base de la valeur locative cadastrale de l'immeuble en cause déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Transports Boissel et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Transports Boissel à concurrence des dégrèvements partiels, prononcés le 3 octobre 2022, des cotisations foncières des entreprises qui lui ont été réclamées au titre des années 2017 à 2019 à raison de l'ensemble immobilier qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Nostang, à hauteur de la somme totale de 119 192 euros. Article 2 : Il est accordé à la SAS Transports Boissel la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Nostang à raison de l'établissement qu'elle exploite au lieu-dit de Kermahan. Article 3 : Il est accordé à la SAS Transports Boissel la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Nostang à raison de l'établissement qu'elle exploite au lieu-dit de Kermahan, à hauteur de la différence entre le montant de ces impositions et le montant des mêmes impositions calculé sur la base de la valeur locative cadastrale de l'immeuble en cause déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Article 4 : L'État versera à la société Transports Boissel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Transports Boissel est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Transports Boissel et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2100032_20230628
Données disponibles
- Texte intégral