TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100032_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2021 et 21 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Omega +, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes du 9 novembre 2020 et l'avis des sommes à payer émis par la commune de Toulon, d'un montant de 21 737 euros ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 21 737 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales car le bordereau de titre de recettes n'a pas été signé par une personne régulièrement habilitée ; - ce titre n'indique pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il est entaché de vice de forme à défaut de mentionner le fait générateur de la créance ; - les charges d'exploitation prévues au contrat d'affermage des salles de spectacles, en particulier la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ne pouvaient pas être mises à sa charge au titre de la période pendant laquelle elle a été privée, du fait de l'événement imprévisible et extérieur aux parties qu'a constitué l'épidémie de covid-19, du droit d'exploiter ces salles et par suite d'en percevoir les recettes d'exploitation ; - pendant la période de fermeture des salles de spectacles, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était une charge extracontractuelle qui devait rester à la charge de la commune ; - la somme réclamée est manifestement disproportionnée dès lors qu'aucun service d'enlèvement des ordures ménagères n'a été rendu pendant cette période de fermeture ; - en tout état de cause, il appartient à la commune de Toulon de produire la preuve qu'elle a réglé la somme litigieuse à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le comptable du service de gestion comptable de Toulon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Toulon, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Omega + sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - les observations de Me Pistone substituant Me Serrano-Bentchich pour la SAS Omega + ; - et les observations de Me Thareau pour la commune de Toulon. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Omega + a conclu le 8 janvier 2014 un contrat d'affermage par lequel la commune de Toulon lui a confié l'exploitation des salles de spectacles Zénith Omega et Omega Live pour une durée de six ans. Cette durée a été prolongée par deux avenants successifs jusqu'au 8 juillet 2020 puis 8 septembre 2020. L'article 17 du contrat stipulait que " la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sera répercutée par la Ville sur le Fermier ". En application de ces stipulations, la commune de Toulon a émis le 9 novembre 2020 un titre de recettes, pris en charge par le centre des finances publiques de Toulon, afin de recouvrer la somme de 21 737 euros correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de la période du 1er janvier 2020 au 8 septembre 2020. La SAS Omega + demande l'annulation de ce titre de recettes et la décharge de la somme réclamée. Sur l'objet de la requête : 2. Ainsi qu'il le mentionne, l'avis des sommes à payer produit par la SAS Omega + n'est qu'une ampliation du titre de recettes émis le 9 novembre 2020 par la commune de Toulon. Par conséquent, les conclusions de la requérante tendant à annuler, à la fois, le titre de recettes du 9 novembre 2020 et l'avis des sommes à payer, sont en réalité dirigées contre le même acte. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes : 3. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 5. Il résulte de l'instruction que le bordereau de titres de recettes n° 348 émis le 9 novembre 2020 par la commune de Toulon, produit en défense et qui correspond au titre de recettes en litige, a été signé électroniquement par Mme E B, directrice des services financiers de la commune, dont les défendeurs font valoir qu'elle avait été habilitée à signer ce bordereau par la délégation de signature consentie par le maire de Toulon par l'arrêté n° 20/AR15 du 28 mai 2020, affiché et transmis au contrôle de légalité le 2 juin suivant. Toutefois, le titre de recettes litigieux ainsi que l'avis des sommes à payer adressés à la SAS Omega + mentionnent que leur signataire est M. A C, adjoint aux finances. Ainsi, il existe une discordance entre la personne qui a signé le bordereau de titres de recettes en vertu d'une délégation de signature de l'ordonnateur et la personne mentionnée sur le titre de recettes individuel et l'ampliation adressée au redevable. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le titre de recettes attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 7. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 8. L'avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recettes litigieux, adressé à la SAS Omega +, se borne à indiquer que ce titre a pour objet " Taxe ord ménagères 2020-09/11/2020 " et que le montant de la créance s'élève à la somme de 21 737 euros. Toutefois, il est constant qu'une lettre a été adressée par le maire de Toulon à la requérante le même jour que l'émission du titre, soit le 9 novembre 2020, pour lui annoncer l'émission d'un ordre de paiement correspondant à cette créance de 21 737 euros. La requérante qui produit elle-même cette lettre n'en conteste pas la réception. Si l'avis des sommes à payer ne mentionnait pas expressément cette lettre, il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme y faisant implicitement mais nécessairement référence. Cette lettre indique que la créance en cause correspond à la répercussion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères payée à la place de la société par la commune de Toulon au titre de l'année 2020, en vertu des stipulations du contrat d'affermage des salles de spectacles Zénith Omega et Omega Live. Elle précise que le montant de la taxe ainsi répercutée a été calculé en proportion de la période de l'année 2020 ayant précédé la date d'expiration du contrat d'affermage le 8 septembre 2020, soit 247 jours, et que ce montant s'élève ainsi à la somme de [31 682 euros x 247/360 jours] soit 21 737 euros. A ce courrier était joint un extrait du tableau de détail des cotisations correspondant aux propriétés bâties de la commune de Toulon, adressé à cette dernière par l'administration fiscale, mentionnant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (11,88 %), l'adresse des biens faisant l'objet du contrat d'affermage conclu par la requérante (244 boulevard du commandant D), la base d'imposition (266 129 euros) et le montant de la taxe due (31 682 euros). Ce dernier correspond bien à celui indiqué sur le courrier précité. Dans ces conditions, les bases de liquidation de la créance ont été portées à la connaissance de la requérante, alors même que la commune de Toulon n'aurait pas concomitamment transmis à cette dernière l'avis d'imposition adressé par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la preuve de son règlement. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, si la SAS Omega + allègue que le titre de recettes doit impérativement mentionner le fait générateur de la créance et qu'à défaut il est entaché d'un vice de forme, elle ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles elle se fonde. Par suite, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes en droit pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, l'article 17 du contrat d'affermage pour l'exploitation des salles de spectacles Zénith Omega et Omega Live, qui a lié la commune de Toulon à la SAS Omega + du 8 janvier 2014 au 8 septembre 2020, stipule que " la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sera répercutée par la Ville sur le Fermier ". Ni l'article 17 ni aucune autre stipulation de ce contrat ne prévoyait que la SAS Omega + serait dispensée de cette obligation en cas de fermeture des salles de spectacles, fût-ce pour une raison sanitaire telle que les mesures de confinement résultant de l'épidémie de covid-19. La requérante a d'ailleurs signé en juillet 2020 l'avenant n° 3 qui a prolongé la durée du contrat pour une durée de deux mois, sans émettre aucune réserve sur la mise en œuvre de l'article 17 alors que le premier confinement avait déjà eu lieu à cette date. Il ne résulte pas davantage du contrat d'affermage que le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constituerait une " charge d'exploitation " dont le fermier ne serait pas débiteur en cas de fermeture des salles de spectacles. Si la requérante fait encore valoir que l'épidémie de covid-19 a constitué un événement imprévisible et extérieur aux parties, elle ne démontre pas en quoi cette circonstance aurait eu pour effet de l'exonérer de ses obligations contractuelles relatives au paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la créance litigieuse est fondée sur les stipulations du contrat d'affermage. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette créance ne reposerait sur aucune obligation contractuelle ni qu'elle constituerait une charge extracontractuelle devant rester à la charge de la commune durant les périodes de fermeture des salles de spectacles. 12. En sixième lieu, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. Par suite, la SAS Omega + ne peut utilement soutenir que la somme réclamée est disproportionnée dès lors qu'aucun service d'enlèvement des ordures ménagères n'a été rendu pendant la période de fermeture des salles de spectacles. 13. En dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date d'émission du titre de recettes litigieux, le 9 novembre 2020, la commune de Toulon avait effectivement payé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 correspondant notamment à la propriété faisant l'objet du contrat d'affermage conclu avec la SAS Omega +. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve du règlement de la taxe par la commune manque en fait. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de recettes contesté doit être annulé en raison du seul moyen retenu aux points 3 à 5 du présent jugement, tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Sur les conclusions à fin de décharge de la somme réclamée : 15. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 16. Il résulte de ce qui a été dit que le titre de recettes en litige doit être annulé en raison seulement d'un motif de régularité formelle. Dès lors, les conclusions de la SAS Omega + tendant à la décharge de la somme de 21 737 euros correspondant à la créance de la commune de Toulon doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Omega +, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Toulon demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes émis le 9 novembre 2020 par la commune de Toulon à l'encontre de la SAS Omega + est annulé. Article 2 : La commune de Toulon versera à la SAS Omega + une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Omega + est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Omega +, au directeur départemental des finances publiques du Var et à la commune de Toulon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CROS La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2100032_20231218
Données disponibles
- Texte intégral