TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100033_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2021, le 6 février 2021 et le 12 février 2021, M. A B doit être regardé comme contestant l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 30 novembre 2020 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Roches pour le paiement d'une somme de 3 141,88 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières. Il soutient que : - il ne peut lui être réclamé la somme de 3 141, 88 euros alors qu'il ne bénéficie que de 673,26 euros par mois jusqu'en décembre 2020 ; - il n'est pas redevable d'une telle somme au regard de la décision du Conseil d'Etat n° 412684 du 9 novembre 2018, et de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n° 17BX00710 du 15 février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, la trésorerie de Pontaumur indique qu'elle n'a aucune observation à produire dans ce litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Roches doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier principal 2ème classe exerçant au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Roches, a été placé en disponibilité d'office pour maladie à partir du 23 octobre 2019. Il a, à compter de cette date, perçu une rémunération égale à la moitié de son traitement indiciaire. Après avis rendu par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le 13 octobre 2020, il a été radié des cadres par une décision du 26 octobre 2020, avec effet rétroactif à compter du 9 juin 2020. Par une décision rectificative du 16 novembre 2020, sa radiation des cadres a été portée rétroactivement au 10 juin 2020. Un titre de recettes a été émis le 30 novembre 2020 pour un montant de 3 141,88 euros en remboursement du demi-traitement perçu à compter du 10 juin 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre de recette. 2. Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " () / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l'établissement qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. 4. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d'un demi-traitement. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 23 octobre 2019. Par une décision du 26 octobre 2020 modifiée le 16 novembre 2020, il a été placé de façon rétroactive à la retraite pour invalidité à compter du 10 juin 2020. Entre le 10 juin 2020 et octobre 2020, M. B a perçu une rémunération globale de 3 141,88 euros devant en l'espèce être regardée comme le versement du demi-traitement dans l'attente de la décision prononçant son admission à la retraite, dès lors que la décision du 14 octobre 2019 le plaçant en disponibilité et mettant en place ces indemnités journalières vise le décret 19 avril 1988 précité, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait sollicité le versement d'indemnités journalières auprès des organismes de sécurité sociale. Dès lors, le demi-traitement qui lui a été servi par l'EHPAD Les Roches pendant cette période lui était définitivement acquis en application des principes rappelés au point 4. Par suite, l'EPHAD Les Roches n'est pas fondé à émettre l'avis des sommes à payer en litige à l'encontre de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2020 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'avis de sommes à payer du 30 novembre 2020 émis par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Roches est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la trésorerie de Pontaumur et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Roches. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, C. TRIMOUILLE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100033_20230511
Données disponibles
- Texte intégral