TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100034_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 janvier 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme C A.
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré non réalisable l'opération envisagée pour la construction d'une habitation, sur la parcelle cadastrée A-1583, située au lieu-dit Peret sur le territoire de la commune de Saint-Julien-d'Ance.
Elle soutient que le motif tiré de l'absence de desserte du réseau d'électricité sur la parcelle litigieuse est erroné, dès lors que celle-ci est entourée de plusieurs habitation et que, lors de son achat en 2004, le certificat d'urbanisme du 12 janvier 2004 mentionnait que le terrain était constructible et desservi par tous les réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucune conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité en ce que le certificat d'urbanisme en litige a été refusé essentiellement sur le fondement de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas des dispositions permissives et la requérante n'établit, ni même n'allègue que son projet est en continuité du bâti existant ;
- il n'est pas lié par le certificat d'urbanisme délivré en 2004, devenu caduc en 2005, et la demande de la requérante déposée le 10 septembre 2020 devait faire l'objet d'un nouvel examen ;
- la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que son terrain est desservi par un réseau d'alimentation en électricité ; ce motif, au demeurant fondé, est en tout état de cause surabondant et peut être neutralisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée A-1583 au lieu-dit Peret situé sur le territoire de la commune de Saint-Julien-D'Ance. Par une décision du 20 octobre 2020, le préfet de la Haute-Loire lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et a déclaré non-réalisable l'opération envisagée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif.
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ".
3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés./ Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé ou un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. Pour déclarer le projet de construction non réalisable, le préfet de la Haute-Loire a notamment constaté que la parcelle litigieuse n'était pas desservie en électricité.
6. Mme A soutient que son terrain était desservi par un réseau d'électricité lors de son achat en 2004 et produit, à l'appui de sa requête, le certificat d'urbanisme positif délivré par le préfet de la Haute-Loire le 12 janvier 2004. Toutefois, il ressort de l'avis émis le 2 octobre 2020 par la société Enedis, saisie par le préfet à l'occasion de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme de la requérante, que l'opération de construction envisagée exige une puissance de raccordement égale à 12 kVA en monophasé ou à 36 kVA en triphasé et que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public d'électricité par un simple branchement et que des travaux d'extension sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat départemental d'électrification seraient nécessaires pour alimenter le terrain. Si cet avis n'indique ni le coût estimé, ni le délai prévisible de la réalisation de ces travaux, Mme A n'apporte aucun élément de nature à le contredire, et notamment mentionnant qu'un branchement électrique relierait déjà la parcelle litigieuse. Par suite, le préfet, en estimant le projet non réalisable au motif d'une absence de desserte par le réseau électrique, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que plusieurs habitations soient situées aux alentours de la parcelle litigieuse n'a aucune influence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté, tout comme la circonstance qu'un précédent certificat d'urbanisme a été délivré pour le même terrain par le préfet de la Haute-Loire en 2004 rendant envisageable la construction d'une habitation dès lors que, notamment, ce certificat est devenu caduc en 2005 et ne confère pas au pétitionnaire de droit acquis à se voir délivrer un certificat d'urbanisme identique.
7. En outre, Mme A ne conteste pas les deux autres motifs de la décision attaquée tiré de la méconnaissance d'une part, de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle concernée par le projet n'est pas située en continuité d'un bâti groupé et, d'autre part, de l'article L. 122-7 de ce code, en ce que le projet serait de nature à compromettre le maintien et le développement de l'activité agricole, qui pouvaient à eux seuls fonder la légalité de la décision du préfet de la Haute-Loire déclarant l'opération envisagée non réalisable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La Présidente-rapporteure,
C. B
L'assesseur le plus ancien,
J-F BORDES La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jgCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100034_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel