TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100035_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 13 juillet 2021, la SARL IMMOPAR, représentée par le cabinet de Potter, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à hauteur de 13 734 euros et 13 856 euros à raison du bien situé au 224 F rue Thomas Edison à Baie-Mahault et de lui accorder les intérêts moratoires correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 486,38 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions résultant des dispositions des articles 1388 quinquiès du code général des impôts lui permettant de bénéficier d'un abattement de 50 % des bases d'imposition de taxe foncière dès lors que la société locataire de son local exerce une activité de réparation automobile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SARL IMMOPAR n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. A, Considérant ce qui suit 1. La SARL IMMOPAR, propriétaire d'un local situé 222 F rue Thomas Edison, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 pour les montants respectifs de 37 992 euros et 38 234 euros. Par réclamation du 12 octobre 2020, elle a sollicité le bénéfice de l'abattement " zone franche d'activité " prévu par l'article 1388 quinquies du code général des impôts. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 23 décembre 2020, la société requérante demande au tribunal de lui accorder la décharge partielle de ces cotisations de taxe foncière à hauteur de 13 734 euros et de 13 856 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux impositions litigieuses : " I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre () la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés ()en Guadeloupe. / () VI.-Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F () ". Aux termes de l'article 44 quarterdecies du code général des impôts : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter () ". Aux termes de l'article 199 undecies B de ce code : " () Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : () a) les commerces ; (..) ; h) () la réparation automobile ()".Le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments avancés par l'une et l'autre partie, et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 3. La SARL IMMOPAR soutient que, louant un local à une société exerçant une activité de réparation automobile, elle est en droit de bénéficier, en application de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts, d'un abattement de 50% sur les taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que le local dont est propriétaire la SARL IMMOPAR a été imposée en tant que local à usage commercial utilisé pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance, en secteur 4, pour la totalité de sa surface, soit 6 114 m². La société locataire du local en litige exerce quant à elle une activité de " réparation automobile ". Or, ces deux activités sont expressément exclues du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, la SARL IMMOPAR n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif d'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL IMMOPAR doit être rejetée, en toutes ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL IMMOPAR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL IMMOPAR et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100035_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel