TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100035_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 janvier 2021 et 5 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que le refus de séjour est entaché d'incompétence et pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 20 octobre 2020, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B - les observations de M. E et celles de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. F, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Le requérant fait valoir que l'arrêté contesté porte une signature apposée au moyen d'une griffe. Si la griffe assumée par son auteur n'est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. F, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu'ainsi, l'arrêté contesté ne pourrait être regardé comme personnellement signé par son auteur, en violation des prescriptions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Le premier alinéa de l'article L.313-11 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.423-7, prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Le requérant, père de deux filles de nationalité française nées respectivement les 2 décembre 2016 et 28 juin 2018, produit, d'une part, des photographies non datées dépourvues de valeur probante et des éléments postérieurs à l'arrêté contesté, factures émises les 15 août et 13 septembre 2020 et justificatifs de versement datés des 10 octobre 2020, 14 novembre 2020 et 1er septembre 2022, d'autre part, six factures émises en 2019 et 2020 pour l'achat de produits infantiles. Toutefois, alors que M. E a un autre enfant né en 2016, ces pièces ne sauraient justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses filles, au sens de l'article L.313-11 6°. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 22 juin 1990, M. E est entré irrégulièrement en France en avril 2015. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, ni même de ses liens avec eux. Il n'apporte aucune précision sur le droit au séjour de la mère de son autre enfant de nationalité haïtienne né le 2 mai 2016. S'il fait état de la présence de son frère et de sa sœur, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale en Haïti, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Dans les circonstances précédemment exposées, le refus de séjour ne porte aucune atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. E, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé M-T. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100035_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel