TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100035_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Villevaudé ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 1 449 euros correspondant au montant de l'imposition en litige qu'il a acquittée, assortie des intérêts à compter des dates des prélèvements opérés, soit les 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les règles fiscales et le régime des taxes applicables à une construction sont cristallisés à la date de délivrance du certificat d'urbanisme en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme si la demande d'autorisation de permis de construire est déposée dans le délai de dix-huit mois suivant cette délivrance ; - ce certificat vaut prise de position formelle de l'administration, en l'occurrence de la commune de Villevaudé, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - il entre dans le champ de l'exonération fixée à l'article 1383 du code général des impôts dès lors que la suppression de cette exonération a été votée par le conseil municipal postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison d'une construction déclarée achevée le 5 janvier 2019, sise sur le territoire de la commune de Villevaudé (77). Sa réclamation du 4 novembre 2020 ayant été rejetée par le directeur du service des impôts des particuliers de Chelles le 6 novembre suivant, par la présente requête, il demande la décharge de cette cotisation. 2. D'une part, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () V.- Les communes () peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme () ". Et aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". 4. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'ont vocation à s'appliquer qu'aux taxes et participation d'urbanisme et non également à la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le régime est fixé par les dispositions du code général des impôts. M. B ne peut par suite utilement soutenir que le régime de la taxe foncière serait cristallisé à la date de délivrance du certificat d'urbanisme dans le cas où la demande de permis de construire est déposée dans le délai de dix-huit mois suivant cette délivrance. Il ne peut davantage, et en tout état de cause, utilement soutenir que la commune de Villevaudé aurait pris une position formelle, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sur le régime de cette imposition à l'occasion de la délivrance de ce document. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 17 juin 2015, le conseil municipal de la commune de Villevaudé a voté la suppression de l'exonération de la taxe foncière visée aux I et II de l'article 1383 du code général des impôts. Il en résulte que M. B, qui n'a été assujetti, au titre de l'année 2020, qu'à la part communale de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la construction déclarée achevée le 5 janvier 2019, n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans le champ de cette exonération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2100035_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel