TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100037_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2021, Mme D C épouse B, représentée par la SCP IAFA agissant par Me Abbou, auxquels a succédé Me Ka, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge au moins partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison du logement dont elle est propriétaire au 15 bis, boulevard Pèbre, à Marseille ; 2°) d'ordonner le remboursement du montant qu'elle a déjà acquitté au titre de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le logement au titre duquel l'imposition litigieuse est mise à sa charge a été mis en location par l'effet d'un contrat de bail conclu le 23 août 2018 ; - le locataire a cessé le paiement du loyer, de telle sorte qu'en février 2019 il lui était déjà redevable de plus de quatre mois de loyer et de charges impayés pour un total de 2 550 euros ; - après commandement de payer infructueux, elle a saisi le tribunal d'instance de Marseille qui a prononcé la résiliation du bail à compter du mois d'avril 2019 et ordonné l'expulsion du locataire par un jugement du 12 septembre 2019 ; - l'occupant a quitté les lieux en novembre 2019 ; - le logement en cause doit donc être regardé comme ayant été vacant à compter du 21 avril 2019 et jusqu'au mois de novembre 2019, puis est resté libre d'occupant jusqu'à sa vente le 12 novembre 2020, de telle sorte qu'elle est fondée à solliciter la décharge de l'imposition litigieuse sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Après que sa réclamation a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 5 mars 2020, Mme D C épouse B demande au tribunal de prononcer la décharge au moins partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison du logement dont elle était alors propriétaire au 15 bis, boulevard Pèbre, dans le 8ème arrondissement de Marseille 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location () à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il résulte de l'instruction que, s'il n'est pas contesté qu'à compter de la fin d'année 2018, le locataire de Mme B ne s'est pas acquitté du paiement de ses loyers et des charges induites, de telle sorte que le contrat de bail a été résilié et son expulsion judiciairement ordonné, l'appartement dont la requérante était alors propriétaire au 15 bis, boulevard Pèbre à Marseille est resté occupé jusqu'au mois de novembre 2019, date du départ effectif de son occupant sans titre. Dès lors, ce bien n'a pas été vacant, au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1389 du code général des impôts, avant le 1er décembre 2019. Par suite, Mme B n'est pas fondée à prétendre au bénéfice desdites dispositions, dont les conditions ne sont pas remplies. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2100037_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel