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TA63 · Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100037_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) PGDIS Papétique Pro, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le marché " Fournitures scolaires, petits matériels et papiers " que la commune de Clermont-Ferrand a attribué à la société Lacoste Dactyl Buro Office ; 2°) à titre subsidiaire, de résilier ce marché ; 3°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 18 841 euros en réparation de ses préjudices résultant du manque à gagner subi et des frais de présentation de son offre ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le marché en litige a été conclu en méconnaissance des principes de transparence et d'égalité de traitement s'agissant de la définition des critères et des sous-critères et de leur mise en œuvre ; - la commune de Clermont-Ferrand a dénaturé son offre ; - elle disposait d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché, de sorte qu'elle peut prétendre à être indemnisée de son manque à gagner qu'elle évalue à la somme de 16 841 euros ainsi qu'à être indemnisée des frais de présentation de son offre qu'elle chiffre à la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société PGDIS Papétique Pro d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société PGDIS Papétique Pro ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société par actions simplifiée Lacoste Dactyl Buro Office qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Goutille, subsituant Me Marion, avocate de la société PGDIS Papétique Pro, - et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, avocate de la commune de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. Par avis d'appel à la concurrence publié le 28 février 2020, la commune de Clermont-Ferrand a lancé, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, une consultation en vue de l'attribution d'un marché public de fournitures ayant pour objet l'approvisionnement en fournitures scolaires, petit matériel, papiers, manuels scolaires, livres et autres supports d'enseignement (dont supports numériques) pour les écoles publiques de la ville. Ce marché, intitulé " Achat de fournitures et manuels pour la caisse des écoles ", était divisé en deux lots à savoir le lot n° 1 " Fournitures scolaires, petits matériels et papiers " et le lot n° 2 " Fourniture de manuels scolaires, livres et autres supports d'enseignement (dont supports numériques) ". La société PGDIS Papétique Pro a déposé une offre pour le lot n° 1 mais son offre n'a pas été retenue, ce dont elle a été informée par courrier de la commune de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 2020. Par ce même courrier, la commune de Clermont-Ferrand lui a également indiqué que le lot n° 1 avait été attribué à la société Lacoste Dactyl Buro Office. La société PGDIS Papétique Pro a alors introduit une action en référé précontractuel devant le tribunal, lequel référé a été rejeté par une ordonnance n° 2001716 en date du 14 octobre 2020. Le marché a finalement été signé le 16 octobre 2020 et l'avis d'attribution de ce dernier a été publié au journal officiel de l'Union européenne le 9 novembre 2020. Le 2 décembre 2020, la société PGDIS Papétique Pro a sollicité de la commune de Clermont-Ferrand qu'elle lui fournisse l'acte d'engagement signé, le rapport d'analyse des offres, le procès-verbal des réunions de la commission d'appel d'offres ainsi que les pièces de candidature et d'offre de la société Lacoste Dactyl Buro Office. Ces documents lui ont été communiqués par voie dématérialisée le 4 janvier 2021. Enfin, par un courrier du même jour reçu le 5 janvier suivant, la société PGDIS Papétique Pro a demandé à la commune de Clermont-Ferrand de lui verser une somme totale de 18 841 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché pour lequel elle avait présenté sa candidature et son offre. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Par la présente requête, la société PGDIS Papétique Pro demande au tribunal, à titre principal, d'annuler le marché " Fournitures scolaires, petits matériels et papiers " que la commune de Clermont-Ferrand a attribué à la société Lacoste Dactyl Buro Office, à titre subsidiaire, de résilier ce marché, enfin, de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 18 841 euros en réparation de ses préjudices résultant du manque à gagner subi et des frais de présentation de son offre. Sur le recours en contestation de la validité du contrat conclu entre la commune de Clermont-Ferrand et la société Lacoste Dactyl Buro Office : 2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. 3. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui d'un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 4. Aux termes de l'article L. 2152-8 du code de la commande publique : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2152-7 de ce code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : a) () les performances en matière de protection de l'environnement () ". Aux termes de l'article R. 2152-11 du même code : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ". 5. Il résulte de l'instruction que, parmi les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur s'est fondé pour attribuer le lot n° 1 intitulé " Fournitures scolaires, petits matériels et papiers " figure celui des performances en matière de protection de l'environnement. 6. En premier lieu, la société requérante reproche à la commune de Clermont-Ferrand de ne pas avoir été suffisamment précise dans sa définition de ce critère en se prévalant du fait que le règlement de la consultation indique seulement que les performances " seront appréciées sur la base des dispositions en matière de protection de l'environnement adaptées dans le cadre de l'exécution du présent marché et décrites dans la notice technique " et que la notice technique soumise aux candidats était laconique dès lors qu'elle suggérait deux champs à savoir " les dispositions mises en œuvre pour limiter l'impact sur l'environnement des emballages dans le cadre de l'exécution du présent marché " et " les dispositions mises en œuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'exécution du présent marché " sans toutefois davantage préciser les attentes du pouvoir adjudicateur. 7. Toutefois, en indiquant, notamment dans le règlement de la consultation, que le critère des performances en matière de protection de l'environnement serait décrit dans la notice technique et en mentionnant dans cette notice technique qu'il convenait aux candidats de préciser les dispositions mises en œuvre pour limiter l'impact sur l'environnement des emballages dans le cadre de l'exécution du marché ainsi que les dispositions mises en œuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'exécution de ce marché, le pouvoir adjudicateur doit être regardé comme ayant suffisamment explicité les modalités de mise en œuvre de ce critère d'attribution. Par suite, la société requérante, qui avait d'ailleurs la possibilité d'obtenir des renseignements complémentaires auprès du pouvoir adjudicateur, ainsi que le prévoyait le règlement de la consultation, et ne conteste pas ne pas avoir usé de cette possibilité, n'est pas fondée à soutenir que le critère des performances en matière de protection de l'environnement n'avait pas été défini avec suffisamment de précision par la commune de Clermont-Ferrand et donc que le marché en litige a été conclu en méconnaissance des principes de transparence et d'égalité de traitement s'agissant de la définition des critères et des sous-critères et de leur mise en œuvre. 8. En second lieu, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre quant à l'appréciation du critère " performances en matière de protection de l'environnement ". Toutefois, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur a attribué à la société PGDIS Papétique Pro une note de 4/5 au critère précité, soit une note correspondant à une proposition bien adaptée, après avoir considéré que les dispositions mises en œuvre par cette société pour limiter l'impact sur l'environnement des emballages étaient nombreuses et bien adaptées et que les dispositions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre étaient parfaitement adaptées. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Clermont-Ferrand a dénaturé son offre quant à l'appréciation du critère " performances en matière de protection de l'environnement ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société PGDIS Papétique Pro n'est ni fondée à demander l'annulation ou la résiliation du marché " Fournitures scolaires, petits matériels et papiers " conclu entre la commune de Clermont-Ferrand et la société Lacoste Dactyl Buro Office, ni fondée à demander la condamnation de cette commune au versement d'une somme d'argent en lien avec son éviction de ce marché. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, la société PGDIS Papétique Pro étant partie perdante à l'instance, il convient de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la société PGDIS Papétique Pro au profit de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société PGDIS Papétique Pro est rejetée. Article 2 : La société PGDIS Papétique Pro versera à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée PGDIS Papétique Pro, à la commune de Clermont-Ferrand et à la société par actions simplifiée Lacoste Dactyl Buro Office. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100037
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100037_20231026
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- Résumé officiel