TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100039_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 janvier 2021, le 22 décembre 2021 et le 3 février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2020, par laquelle le ministre des solidarités et de la santé et la ministre chargée de l'autonomie ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 17 novembre 2017. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le délai d'instruction de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident prévu par l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n'a pas été respecté ; - l'avis de la commission de réforme est entaché de plusieurs irrégularités qui ont eu une influence sur le sens de la décision prise et l'ont privé d'une garantie ; * la commission de réforme était irrégulièrement composée, au jour de tenue de la séance, au regard des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 en l'absence d'un représentant du personnel et en considération des conditions de convocation du représentant du personnel présent ; * le délai minimum de consultation du dossier avant la date de réunion de la commission prévu par l'article 19 du décret du 14 mars 1986 n'a pas été respecté ; * la commission n'a pas siégé de façon impartiale compte tenu du parti pris par le représentant de l'administration ; * la commission a méconnu le principe du contradictoire et son droit à l'information prévu par l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration en refusant de lui communiquer le rapport d'enquête interne auquel se réfère le directeur du Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans sa lettre de saisine de la commission ; * la commission n'a pas été rendue destinataire de l'avis du médecin de prévention, du rapport d'incident et des certificats médicaux ; - la décision omet de tenir compte de la présomption d'imputabilité au service d'un accident survenu au temps et au lieu du service, en méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la décision omet de tenir compte de l'ensemble des éléments médicaux du dossier. Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2021 et le 28 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été déposée le 5 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, professeur de sport recruté par le ministère chargée des sports en 2009, a été affecté à effet au 1er septembre 2011 au Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) Val-de-Loire pour y exercer les fonctions de coordonnateur de formation et de responsable du département de la formation à compter du 1er janvier 2017. Le 21 novembre 2017, il a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un incident survenu le 17 novembre 2017, et le 23 novembre 2017 il a été placé en arrêt de travail. A la suite de l'avis rendu par la commission de réforme le 29 septembre 2020, le ministre de la solidarité et de la santé et la ministre chargée de l'autonomie, par une décision commune du 25 novembre 2020, ont refusé d'admettre l'imputabilité au service de cet accident. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de ceux de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions législatives que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de la solidarité et de la santé et la ministre chargée de l'autonomie se sont bornés à refuser de reconnaître l'accident survenu le 17 novembre 2017 comme imputable au service et à décider que le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas accordé. Si cette décision vise les textes applicables à la procédure relative aux accidents de service, ainsi que la déclaration d'accident renseignée le 21 décembre 2017, le certificat médical initial établi le 23 novembre 2017, le témoignage d'un agent présent au moment de l'incident et le compte rendu d'entretien du 12 décembre 2017, elle ne comporte toutefois aucun élément de fait de nature à permettre à M. B de comprendre les motifs du refus opposé à sa demande. Si la décision se réfère à l'avis de la commission de réforme du 29 septembre 2020, elle n'en reprend pas les termes, ne s'en approprie pas les motifs, ni d'ailleurs ne le joint. La simple référence aux pièces précitées du dossier de l'accident et au sens défavorable de l'avis rendu par la commission de réforme ne constitue pas à cet égard une motivation suffisante. Enfin, la circonstance que M. B a été précédemment rendu destinataire le 30 septembre 2020 de l'avis de la commission de réforme ne saurait davantage pallier l'insuffisance de motivation de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 novembre 2020 du ministre de la solidarité et de la santé et de la ministre chargée de l'autonomie doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 novembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre chargée de l'autonomie est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100039_20230502
Données disponibles
- Texte intégral