TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100040_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 21 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Bourges Plus à lui rembourser les arrhes acquittées auprès de l'institut communautaire d'éducation permanente à hauteur de 62,40 euros, lors de son inscription au cours d'espagnol dispensé par cet établissement. Elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement des arrhes versées en raison du non-respect des conditions de dispense des cours qui étaient prévus en présentiel et alors en outre que ceux-ci ont débutés avec retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, la communauté d'agglomération de Bourges Plus conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a dû s'adapter dans l'urgence aux conditions sanitaires pour assurer la continuité du service ce qui l'a conduit à mettre en place des cours en distanciel ; - Mme B n'a droit à aucun remboursement. Par ordonnance du 23 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B s'est, selon ses déclarations, inscrite le 28 août 2020 auprès de l'institut communautaire d'éducation permanente (IMEP), service public dépendant de la communauté d'agglomération de Bourges Plus, à un cours d'anglais pour lequel elle s'est acquittée une somme de 146 euros. Le 8 septembre 2020, elle s'est également inscrite à un cours d'espagnol et, à ce titre, a versé des arrhes pour un montant de 62,40 euros. Le 13 novembre 2020, elle a adressé à l'IMEP une demande de remboursement des arrhes versées pour l'inscription au cours d'espagnol au motif qu'elle ne souhaitait pas suivre ce cours dans des conditions dégradées, du fait de la mise en place de cours en distanciel, alors qu'il était initialement prévu en présentiel. Par courriel du 17 décembre 2020, l'IMEP a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande le remboursement des arrhes versées. Sur les conclusions à caractère pécuniaire : 2. La requérante soutient en premier lieu que l'IMEP aurait dû lui rembourser les arrhes versées à son inscription au cours d'espagnol dès lors que le début des cours a été reporté par l'établissement du fait d'un nombre insuffisant d'inscrits. Elle se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 3.1.2.1 du document intitulé modalités d'inscription lequel dispose que : " Si le cours n'atteint pas le nombre de personnes (10 pour l'anglais et 8 pour les autres formations) et qu'aucune autre solution n'est trouvée alors l'intégralité du versement effectué (y compris les arrhes) sera remboursée ". Toutefois, il résulte de ces dispositions, lesquelles concernent l'annulation des cours par l'IMEP, que le remboursement des sommes versées n'intervient que lorsque, du fait d'un nombre insuffisant d'inscrits, l'institut se trouve dans l'obligation d'annuler le cours, sans qu'aucune solution ne puisse être mise en œuvre. Or, en l'espèce, si la formation a été retardée du fait d'un nombre insuffisant d'inscrits, ainsi que la requérante l'indique elle-même dans ses écritures, le cours n'a pas été annulé. L'institut fait valoir qu'il a différé le début des cours jusqu'à ce que le nombre d'inscrits soit suffisant et les cours ont débutés le 2 novembre 2020, ce que la requérante ne conteste pas. Alors que les conditions pour que l'institut procède spontanément à un remboursement des inscriptions n'étaient pas remplies, la requérante ne peut se prévaloir de ces dispositions et le moyen doit être écarté. 3. La requérante soutient en second lieu qu'elle a demandé, le 13 novembre 2020, le remboursement des arrhes versées du fait de conditions de formation dégradées, soulignant qu'alors que le cours était prévu en présentiel, il n'a été proposé qu'en distanciel, ce qui ne correspond pas à l'engagement mentionné dans le document intitulé " conditions d'inscription " ni à ce qu'elle souhaitait. Il ressort des pièces du dossier que, du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID19, le gouvernement a annoncé le 28 octobre 2020 un reconfinement sur l'ensemble du territoire national dès le 29 octobre 2020. En conséquence, pour pallier l'impossibilité de dispenser les cours en présentiel, l'IMEP a mis en place des cours en distanciel dont le cours d'espagnol auquel était inscrite la requérante. Ce cours a débuté le 2 novembre 2020. Or, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 3.1.2.2 du document intitulé " modalités d'inscription " : " Toute formation commencée est due dans son intégralité ; aucun remboursement ne sera consenti en cas d'annulation par le stagiaire après le début des cours ". Par suite, à la date du 13 novembre 2020, la requérante ne pouvait plus prétendre obtenir le remboursement des arrhes versées. C'est donc sans erreur de droit que l'IMEP a refusé de procéder au remboursement des arrhes versées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant au remboursement des arrhes versées lors de son inscription au cours d'espagnol dispensé par l'IMEP doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération de Bourges Plus. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100040_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel