TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100040_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 26 mars et le 25 octobre 2021, le 11 février 2022 et le 2 mai 2023, la société Cauchy Holding, représentée par Me Gamain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2018 et 2019 ; 2°) d'ordonner la restitution des droits versés au titre de la taxe foncière des années 2018 et 2019, dans le cadre de la garantie réclamée par le comptable public, sur un compte d'attente, soit 9 707 euros, assortis des intérêts moratoires en vertu du 2ème alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - les avis de taxe foncière ont été adressés à son ancienne adresse postale, qui n'est plus valable depuis 2003 ; - elle démontre qu'elle a dument informé l'administration fiscale de son changement d'adresse, par deux fois ; - les avis de taxe foncière que l'administration lui a renvoyés en 2021 ne sont que des éléments informatifs et non de véritables avis ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre et le 2 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin ; - le livre des procédures fiscales de la Collectivité de Saint-Martin ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Cauchy Holding demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2018 et 2019. Elle soutient principalement qu'en l'absence d'envoi des avis d'imposition des taxes foncières des années 2016, 2018 et 2019 à son adresse dument communiquée à l'administration fiscale comme suite à un changement d'adresse survenu le 14 octobre 2003, les impositions en litige doivent être déchargées. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale ne conteste pas avoir communiqué les avis d'imposition en litige à une adresse erronée. Toutefois, elle fait valoir que les mises en demeure qu'elle a adressées à la société Cauchy Holding, en dates du 12 octobre 2020 et du 1er février 2021, ont rendu exigibles les impôts en litige au moment de la notification de la première mise en demeure, arguant que les irrégularités qui entachent les avis d'imposition recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. 3. Toutefois, la mise en demeure du 12 octobre 2020, sur laquelle il est indiqué qu'elle vaut commandement de payer, ne constitue qu'un acte de poursuite et ne peut donc être assimilée à une information sur l'exigibilité de l'impôt, qui ne peut être effectuée qu'au moyen des avis d'imposition. De surcroît, si l'administration soutient que dans le courriel du 9 novembre 2020 il est joint les avis d'imposition en litige, toutefois, il ressort de ces pièces qu'il ne s'agit que d'extraits des rôles des contributions directes et taxes assimilées, à partir desquels la société requérante ne pouvait vérifier, comme sur un avis d'imposition, les règles de calcul suivies pour l'établissement de l'impôt. 4. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la société Cauchy Holding doit être déchargée des impositions litige, y compris les majorations de 10 %, pour un montant total de 14 672 euros en droits et 1 468 euros en pénalités. Il en résulte également que l'administration fiscale doit restituer à la société requérante les droits versés, au titre de la taxe foncière des années 2018 et 2019, dans le cadre de la garantie réclamée par le comptable public, sur un compte d'attente, soit 9 707 euros, assortis des intérêts moratoires en vertu du 2ème alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales. 5. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat est condamné à verser à la société Cauchy Holding la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Cauchy Holding est déchargée des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2016, 2018 et 2019 pour un montant total de 14 672 euros en droits et 1 468 euros en pénalités. Article 2 : L'administration fiscale doit restituer à la société Cauchy Holding les droits versés au titre de la taxe foncière des années 2018 et 2019, dans le cadre de la garantie réclamée par le comptable public, sur un compte d'attente, soit 9 707 euros, assortis des intérêts moratoires Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Cauchy Holding en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cauchy Holding et au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100040_20230608
Données disponibles
- Texte intégral