TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100041_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de Brest Métropole a refusé de prendre en charge ses soins et frais médicaux à compter du 14 octobre 2020 au titre de son accident de service du 11 décembre 2019. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, Brest Métropole conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé par Brest Métropole en qualité d'adjoint technique, a été victime, le 11 décembre 2019 d'un accident de service et ses arrêts de travail et soins du 16 décembre 2019 au 31 mars 2020 ont été pris en charge à ce titre par son employeur. Par la décision attaquée du 16 novembre 2020, le président de Brest Métropole a toutefois refusé de prendre en charge au titre de cet accident, les soins et frais médicaux de M. B à compter du 14 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'expertise médicale de M. B qu'il a réalisée le 14 octobre 2020, le médecin agréé a fixé la guérison du requérant à cette date, en estimant que les soins en cours s'ils étaient justifiés, n'étaient pas à prendre en charge au titre de l'accident de service du 11 décembre 2019 mais étaient en rapport avec un état antérieur, caractérisé par une instabilité chronique du genou gauche, pour laquelle M. B a subi plusieurs interventions chirurgicales. Ce praticien a notamment précisé que la fissure de la corne postérieure du ménisque médial du genou gauche constatée le 7 octobre 2020, lors d'une imagerie par résonance magnétique, était en lien avec cette pathologie. Les seuls documents médicaux produits par le requérant qui se bornent à décrire les examens et traitements dont il a fait l'objet ne permettent pas de contredire utilement les conclusions du médecin agréé et d'établir l'existence d'un lien direct entre les soins et frais engagés par M. B à compter du 14 octobre 2020 et l'accident de service du 11 décembre 2019, ni par suite, l'illégalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Brest Métropole. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, où siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé E.KolbertLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100041
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Chronologie de l'affaire
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TA356 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100041_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2100041_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel