TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100042_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. D E et Mme B F, représentés par la société SARF, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux mis à leur charge à raison de d'une plus-value immobilière réalisée en 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E et Mme F soutiennent que : - ils ont communiqué le justificatif de paiement des prélèvements sociaux en cause, demandé par l'administration fiscale, dès qu'ils l'ont eu en leur possession ; - ils ont produit, à l'appui de leur demande de décharge, une copie de la déclaration de plus-value (déclaration 2048-IMM-SD), qui suffit à justifier du paiement des prélèvements sociaux en cause ; - en vertu de la décision n°422780 du 1er juillet 2019 du Conseil d'Etat, étant affiliés à la sécurité sociale suisse, ils ne peuvent être tenus de payer les prélèvements sociaux destinées à financer le budget de la protection sociale française. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en l'absence de réclamation préalable individuelle formée par les requérants, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre M. de Ruyter (C-623/13) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C ; - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, domiciliés en Suisse, ont procédé à l'apport, le 1er août 2017, d'un ensemble immobilier dont ils étaient propriétaires en indivision, sis 43 rue Principale et 5 et 18 rue Rischel à Strueth (68580) à la SCI Haan. A cette occasion, ils ont réalisé une plus-value qui a été imposée à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution solidarité autonomie et au prélèvement de solidarité, pour un montant total de 25 054 euros. Après avoir réclamé en vain, les requérants demandent la restitution de ces prélèvements sociaux. 2. En application de l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13), rendu pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté mais transposable pour l'application du règlement du 29 avril 2004, que les Etats membres doivent respecter le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, qui exclut que les résidents d'un État membre affiliés à la sécurité sociale d'un autre État membre, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse, Etats auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, soient tenus de financer en outre, même si ce n'est que partiellement, la sécurité sociale de l'État de résidence et, à ce titre, soient soumis par ce dernier, en ce qui concerne tant les revenus découlant d'une relation de travail que ceux issus de leur patrimoine, à des dispositions légales instaurant des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre. 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction. 4. En l'espèce, M. E et Mme F se bornent à soutenir qu'ils sont domicilés en Suisse. Toutefois, et alors qu'ils sont les seuls à pouvoir apporter des éléments probants et précis, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier de leur affiliation au régime de sécurité sociale suisse. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition en litige contreviendrait au principe d'unicité de la législation européenne applicable en matière de sécurité sociale. La circonstance qu'ils auraient effectivement justifié du paiement des prélèvements sociaux mis à leur charge est sans incidence sur le bien-fondé desdites impositions. 5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. E et Mme F doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B F et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience le 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. C Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100042_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel