TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100042_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Brocheton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice départementale de la sécurité publique de la Corse-du-Sud lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe de loyauté des poursuites disciplinaires ; - la nature disciplinaire des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'intérieur demande sa mise hors de cause, dès lors qu'il appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de défendre dans cette instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud demande sa mise hors de cause, dès lors qu'il appartient au préfet de la Corse-du-Sud de défendre dans cette instance. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Corse-du-Sud, a fait l'objet d'une sanction de blâme par une décision du 8 décembre 2020, dont il demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 applicable à la date de la décision attaquée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l'avertissement () ". 3. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 4. Il ressort de la décision en litige qu'il est reproché à M. A d'avoir tenu des propos irrévérencieux et orduriers sur un officier de police sous l'autorité duquel il était placé, par le biais d'un réseau social au sein d'un groupe fermé qu'il avait créé et dont il était l'administrateur comprenant tous les fonctionnaires de la même brigade. M. A, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soutient que les propos en cause ont été tenus sur un groupe de discussion fermé dont la sécurité n'a pas été défaillante de sorte que cette conversation n'aurait pas pu se retrouver entre les mains de l'autorité disciplinaire et que seul un acte délibéré de l'administration peut avoir rendu cette dernière dépositaire des propos que les membres de ce groupe de discussion ont tenus. Si le préfet ne produit aucun élément tenant aux conditions dans lesquelles il a eu connaissance de ces faits et sur lesquels il s'est fondé pour prononcer la sanction disciplinaire en cause, il ressort toutefois de la décision attaquée qu'elle mentionne que les propos échangés sur le groupe de discussion ont été portés à la connaissance de l'administration. Eu égard à cette mention, il y a lieu de procéder, avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à un supplément d'instruction tendant à la production, par le préfet de la Corse-du-Sud, de tous documents permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les pièces ou documents ayant fondé la sanction infligée à M. A ont été obtenus. Les documents dont la production est ordonnée par le présent jugement devront être communiqués au tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, il est procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le préfet de la Corse-du-Sud, de tous documents permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les pièces ou documents ayant fondé la sanction infligée ont été obtenus. Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI 23
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100042_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel