TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100042_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2021, M. A C et Mme F B épouse D, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 10 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laruns a modifié les statuts de la régie d'Artouste et a désigné les membres du conseil d'administration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laruns une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le conseil d'administration de la régie n'a pas été consulté avant la modification du nombre de ses membres par la délibération attaquée ;
- la délibération attaquée est entachée d'erreur de droit en raison du défaut de représentation de l'opposition municipale au sein du conseil d'administration de la régie ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité des statuts de la régie d'Artouste en ce qu'ils ne prévoient pas les modalités de représentation de l'opposition municipale au sein du conseil d'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Laruns conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 219 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C et autre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 10 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Laruns a modifié les statuts de la régie d'Artouste, qui exploite la station de ski d'Artouste, en ce qui concerne le nombre de membres de son conseil d'administration, et a désigné les membres de ce conseil. M. C et Mme B, épouse Jegerlenher, conseillers municipaux, demandent l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : " Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. ".
3. La régie d'Artouste, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Son organisation administrative, en ce compris le nombre de personnes composant son conseil d'administration et la désignation de ses membres, est en conséquence déterminée par délibération du conseil municipal. La circonstance que l'article 5 des statuts de cette régie prévoit que le conseil d'administration est appelé à délibérer " sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie " n'imposait pas une délibération du conseil d'administration, préalablement à celle du conseil municipal, sur l'organisation administrative de la régie. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2221-3 du code général des collectivités territoriales : " La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur. ". Aux termes de l'article R. 2221-5 du même code : " Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. / Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. ". Aux termes de l'article R. 2221-6 du même code : " Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation. ". Aux termes de l'article L. 2121-22 du même code : " Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commission d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. ".
5. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, lesquelles sont relatives à la composition des commissions communales et non aux conseil d'administration des établissements publics locaux. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'opposition municipale doit être représentée parmi les représentants de la commune au sein du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Par suite, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que les statuts de la régie d'Artouste, en ce qu'ils ne prévoient pas les modalités de représentation de l'opposition municipale au sein du conseil d'administration, sont illégaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C et autre doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 219 euros au titre des frais exposés par la commune de Laruns et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autre est rejetée.
Article 2 : M. C et autre verseront à la commune de Laruns une somme globale de 1 219 (mille deux cent dix-neuf) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la commune de Laruns.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
V. E
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100042_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel