TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100043_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Îl soutient que - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né en 1954, a sollicité le 14 août 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, le préfet a reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné notamment que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La circonstance que la décision ne mentionne pas la situation financière du requérant ne suffit pas à l'entacher de défaut de motivation. Par ailleurs, si l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration n'est pas visé dans la décision attaquée, en revanche celle-ci se fonde expressément sur son contenu et indique notamment " au vu du rapport rendu par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 02/01/2020, il apparaît () que () M. C peut voyer sans risque vers son pays d'origine ". Par suite, la motivation du refus de séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. D'autre part, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité d'assortir un refus d'admission au séjour d'une mesure d'éloignement. Dans un tel cas, cette mesure n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dont elle découle nécessairement. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 2 janvier 2020, que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut aussi voyager sans risque vers son pays d'origine. M. C n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis en ce que celui-ci écarte l'existence d'un risque d'une exceptionnelle gravité et en se bornant à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de son affirmation, qu'il lui est impossible d'accéder dans son pays d'origine aux soins que requiert son état de santé, il n'établit pas que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas sollicité de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne s'est pas non plus fondé sur ces dispositions pour rejeter la demande du requérant. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 8. D'autre part, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la réalité de sa vie privée et familiale en France. Il se borne à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de son affirmation, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E.ALe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100043_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel