TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100044_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Travert, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne mentionne pas où se situe le logement de fonction qui constitue un avantage en nature imposé entre leurs mains au titre de l'impôt sur le revenu ; d'ailleurs, ses observations du contribuable ont concerné non pas ce logement situé à Gosier mais ceux situés à Marseille et Palavas-les-Flots ; ce document ne fait par ailleurs aucune mention de la méthode d'évaluation de l'avantage en nature ; - ces dépenses n'incombaient pas au salarié ; la SARL PAG a opéré un choix de gestion conforme à ses intérêts en prenant à sa charge la location d'un appartement au Gosier pour servir de base logistique et accueillir son gérant lors de ses déplacements au siège social, ce qui est plus économique et plus simple que l'hôtel ; ce dernier n'en avait d'ailleurs pas l'usage exclusif et constant ; - l'administration fiscale a doublement imposé entre leurs mains les mêmes sommes, d'une part dans la catégorie des traitements et salaires, d'autre part dans la catégorie des revenus fonciers sur le revenu puis que cet appartement est la propriété de la SCI 5B dont le capital leur appartient intégralement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le directeur du contrôle fiscal du Sud-Est et Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Pose armatures Guadeloupe (PAG), gérée par M. A, l'administration fiscale a constaté que cette société avait comptabilisé comme charges déductibles des dépenses de 16 200 euros pour chacune des deux années 2014 et 2015, engagées pour le logement de fonction de son gérant, qu'elle a regardées comme des avantages en nature. Elle les a en conséquence imposés entre les mains de M. et Mme A au titre de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires. Suite au rejet le 3 novembre 2020 de leur réclamation préalable, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. La proposition de rectification mentionne que la SARL PAG, dont le siège social est situé à Baie-Mahault en Guadeloupe, a déduit des charges relatives à un logement de fonction de M. A de 16 200 euros en 2014 et en 2015, qui constituent un avantage en nature mis à la disposition de ce dernier, imposable au titre de l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts. Elle ne précise toutefois pas la localisation de ce logement de fonctions, alors que le contribuable disposait de deux autres logements. Dans ses observations du 22 février 2018, le contribuable s'est attaché à justifier de l'usage par cette société ultramarine de deux appartements situés en métropole, plus précisément à Marseille et à Palavas-les-Flots. Seule la réponse aux observations du contribuable, adressée le 14 mai 2018 à M. A, et qui ne peut pallier l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, a précisé que la qualification de logement de fonction faite par le service ne concernait pas ces appartements marseillais et palavasien, mais un bien immobilier situé au Gosier. Le service fait valoir en défense que la proposition de rectification n° 2120 du 19 décembre 2017 mentionne d'emblée qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la société PAG dont le requérant est le gérant et que de ce ce fait, celui-ci a été destinataire des conclusions du contrôle et notamment de celle informant la société que les dépenses relatives au logement de fonction du Gosier seront imposées entre les mains de M. A. Toutefois, la proposition de rectification adressée à la société, laquelle n'était d'ailleurs pas jointe à la proposition de rectification adressée au requérant, n'était en tout état de cause pas suffisamment précise, en l'absence notamment d'identification explicite de l'appartement concerné par la somme de 16 200 euros, correspondant au montant des loyers en cause pour chacune des années. Elle ne pouvait pallier l'insuffisance de motivation du document adressé à M. A. 4. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la proposition de rectification ne précisait pas suffisamment le motif de fait fondant le redressement en litige et qu'ils n'ont pas disposé des informations qui leur auraient permis de formuler utilement leurs observations ou de faire connaître leur acceptation en application des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, ils ont été privés des garanties attachées à la procédure contradictoire. L'imposition en litige est donc intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur du contrôle fiscal du Sud-Est et Outre-mer. Copie pour information en sera transmise au directeur du centre des finances publiques de Morne Caruel. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100044_20230608
Données disponibles
- Texte intégral