TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100044_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74,99 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte d'objets personnels lors de son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- à l'occasion de son transfert vers le centre pénitentiaire de Lannemezan, l'administration pénitentiaire a égaré plusieurs objets lui appartenant, soit un gaufrier et un four ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice est estimé à 74,99 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur du 11 octobre 2016 au 4 février 2020, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan. Le 11 septembre suivant, il a formé une demande préalable indemnitaire d'un montant de 74,99 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la perte, lors du transfert précité, d'un four et d'un gaufrier. Cette demande a été rejetée. L'intéressé demande de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 74,99 euros, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'inventaire de départ de la maison centrale de Saint-Maur qu'aucun four ni gaufrier ne sont référencés, si ce n'est deux plaques d'un four et deux plaques d'un gaufrier qui ont été remis à ce dernier lors de son départ. Un courrier du 22 juin 2020 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan confirme l'absence du four et du gaufrier à l'arrivée de l'intéressé le 4 février 2020. Un courriel du 3 septembre 2020 du chef du bureau de gestion de la détention de la maison centrale de Saint-Maur indique qu'aucun four n'a été noté. Par ailleurs, s'il existait bien un gaufrier, celui-ci ne correspondait pas au modèle référencé au nom de l'intéressé mais au nom d'un ancien détenu, de sorte qu'il ne lui a pas été remis.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration aurait égaré ses biens. Il n'est, dès lors, pas fondé à rechercher la responsabilité des services pénitentiaires sur ce fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100044_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel