TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100045_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, Mme D E épouse C, représentée par Me Mebarki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants, présentée le 18 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée ; - méconnait les dispositions des articles L. 1411-2 et L. 1411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 19 avril 1977, a sollicité le préfet de l'Isère le 18 juillet 2019 afin d'obtenir le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants résidant en Algérie. L'office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception de la demande le 6 août 2019 et indiqué qu'en l'absence de réponse dans un délai de 6 mois, la demande devait être regardée comme rejetée. Du fait du silence gardé par le préfet sur cette demande, une décision implicite de refus est née le 7 février 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteinte d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ". 3. La situation des ressortissants algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois et sauf stipulations expresses contraires ou incompatibles, cet accord n'a pour effet de rendre inapplicables aux ressortissants algériens qui se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de procédure de ce code, qui concernent tous les étrangers. 4. La portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'autorisation de regroupement familial, et notamment à celle de l'article L. 411-5 de ce code, qui énumère les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le demandeur doit fournir à l'appui de sa demande de regroupement familial les pièces justifiant de ce qu'il dispose de ressources suffisantes sur la période de douze mois précédant le dépôt de cette demande. En l'espèce, Mme E a déposé sa demande le 18 juillet 2019 et produit ses fiches de paye ainsi que celles de son époux, M. C, pour la période d'août 2018 à juillet 2019. Elle justifie ainsi que sur cette période le couple dispose d'un revenu mensuel moyen de 1 592,69 euros, qui constitue des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'est par ailleurs pas contesté par le préfet, qui n'a pas défendu pour exposer les motifs de refus, que Mme E dispose d'un logement de 57 m². Dès lors la décision implicite de refus du regroupement familial a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la convention franco-algérienne. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le refus implicite de regroupement familial doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme E, une autorisation de regroupement familial au profit de ses deux enfants. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite refusant le regroupement familial au profit des enfants de A E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial au profit des deux enfants de A E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2100045_20230112
Données disponibles
- Texte intégral