TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100046_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. C A, représenté par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Béziers de le rétablir dans ses droits à compter du 6 novembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 dès lors que, d'une part, le président du conseil de discipline n'a pas mis aux voix les autres sanctions encourues en commençant par la plus sévère après la sanction proposée et que, d'autre part, les membres du conseil de discipline n'ont pas été informés des motifs qui ont conduit l'autorité disciplinaire à ne pas suivre son avis ; - la sanction de révocation prononcée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SCP VPNG et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Santoni, rapporteur public ; - et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Béziers. Considérant ce qui suit : 1. M. A est ouvrier principal de deuxième classe titulaire affecté à l'unité centrale de production alimentaire du centre hospitalier de Béziers. Suite à la dénonciation, par l'une des stagiaires ayant été accueillie au cours de l'été 2020 au sein de cette unité, de propos à connotation sexuelle et d'un comportement inadapté, le directeur de l'établissement a diligenté une enquête administrative et, par décision du 3 septembre 2020, l'a suspendu temporairement de ses fonctions à titre conservatoire. Après avis du conseil de discipline réuni le 25 novembre 2020, le directeur a, par une décision du 5 novembre 2020, prononcé à l'encontre de M. A une sanction de révocation et l'a radié des cadres à compter du 6 novembre 2020. Il s'agit de la décision dont l'annulation est demandée, pour excès de pouvoir, dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures qui infligent une sanction doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui vise notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, indique que M. A a été sanctionné en raison des propos à caractère sexuel et outrageants tenus et des menaces de bizutage proférées. La décision en litige expose ainsi les griefs retenus à l'encontre de M. A de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Elle est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas le nom de la personne en cause ni la date précise des faits, en tout état de cause mentionnés dans les documents auxquels elle se réfère. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. () Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. D'une part, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 3 novembre 2020, composé de quatre membres, que la présidente du conseil de discipline a mis au vote la sanction proposée de la révocation, qui n'a obtenu que deux voix pour et, en l'absence de majorité dégagée, mis au vote toutes les sanctions inférieures des 4ème, 3ème et 2ème groupes, qui n'ont pas obtenu la majorité des voix. Dans les circonstances de l'espèce, le conseil de discipline ne peut être regardé comme ayant privé M. A d'une garantie ni comme ayant pu exercer une influence sur le sens de la décision prise, dès lors qu'il ressort des mentions du procès-verbal qu'" il se dégage deux notions de sanctions : la révocation et l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 16 jours à deux ans ", toutes deux ayant obtenu deux voix sur quatre. Dans ces conditions, la circonstance que le conseil ne se soit pas prononcé sur une sanction du premier groupe est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. D'autre part, s'il n'est pas établi que le conseil de discipline a été informé par le directeur du centre hospitalier de Béziers des motifs l'ayant conduit à prononcer à l'encontre de M. A la sanction de la révocation, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. 8. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit, dans ses deux branches, être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. () ". 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine du conseil de discipline et des témoignages circonstanciés qui y figurent, qu'au cours de l'été 2020, M. A a tenu de façon répétée et publiquement à l'égard d'une jeune stagiaire des propos salaces, à connotation sexuelle explicite, et adopté un comportement particulièrement irrévérencieux à son égard. Il a également, à plusieurs reprises, menacé l'intéressée de lui faire subir un " bizutage " à la fin de sa période de stage. Le requérant ne conteste ni la réalité ni le caractère fautif des faits pour lesquels il a été sanctionné. Il fait cependant valoir qu'il n'a jamais été auparavant sanctionné disciplinairement, qu'il bénéfice d'appréciations favorables au titre de ses entretiens d'évaluation et qu'il a présenté ses excuses à la plaignante. Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, tenant à un comportement déplacé et des propos grossiers à connotation sexuelle réitérés à l'adresse d'une jeune majeure, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée à la faute reprochée en décidant de prononcer une sanction de révocation à l'encontre de M. A. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a prononcé à sa révocation des fonctions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les requérantes à titre de frais de procès. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le centre hospitalier de Béziers au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier de Béziers. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Chabert, président, Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, F. Goursaud Le président, D. ChabertLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M. B.00
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100046_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel