TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100046_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. D C, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2020 par laquelle le maire d'Evreux a implicitement refusé son avancement au grade de brigadier-chef principal ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Evreux de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, la commune d'Evreux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 euro soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité de la requête au motif que, pour l'avancement de grade au titre de l'année 2020, le requérant ne demande pas l'annulation du tableau d'avancement - acte indivisible - dans son ensemble, alors que seule cette décision est susceptible de recours et, pour l'avancement de grade au titre de l'année 2021, que la décision contestée constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau qui ne peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; - le maire était en situation de compétence liée pour refuser son inscription sur le tableau annuel d'avancement dès lors que le requérant ne justifie pas avoir suivi, conformément à l'article 10 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, la formation continue prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Matrand, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été titularisé, par le maire d'Evreux, à compter du 15 juin 2006 au grade de gardien de police municipale et, après quatre années de services, a pris l'appellation de brigadier. Il demande l'annulation de la décision implicite du 7 novembre 2020 par laquelle le maire d'Evreux a refusé son avancement au grade de brigadier-chef principal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ". Aux termes de l'article 10 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'inscription au tableau d'avancement du grade de brigadier-chef principal est subordonnée à l'accomplissement de la formation continue prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure dont la réalisation est attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. 4. En l'espèce, et ainsi que le soutient la commune d'Evreux qui n'est pas contredite, M. C ne justifie pas avoir transmis l'attestation du Centre national de la fonction publique territoriale qui est exigée par l'article 11 du décret du 17 novembre 2006. Dès lors, faute pour le requérant de satisfaire à cette condition obligatoire, le maire d'Evreux était en situation de compétence liée pour ne pas l'inscrire au tableau d'avancement du grade de brigadier-chef principal. Par suite, les moyens invoqués par M. C sont tous inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 7 novembre 2020 du maire d'Evreux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, en tout état de cause, n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune d'Evreux au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evreux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune d'Evreux. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2100046_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel