TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100046_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, l'association Var Autonomie, représentée par Me Serra, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne doit pas être soumise à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle a une gestion désintéressée : d'une part, le mandat donné à la directrice salariée afin de la représenter lors des opérations de contrôle est limité et ne saurait caractériser une gestion de fait et d'autre part, le président de l'association, le trésorier et le secrétaire ne perçoivent aucune rémunération ; - en outre, son activité n'entre pas en concurrence avec le secteur commercial. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, - et les observations de Me Serra représentant l'association Var Autonomie. Considérant ce qui suit : 1. L'association Var Autonomie, qui a pour activité, à Toulon, la gestion d'un service de soins infirmiers à domicile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. L'association Var Autonomie demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions auxquelles elle a été ainsi assujettie. 2. En vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales " se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". Aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : () 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée () ". L'article 261 auquel il renvoie vise, au 1° du 7, " les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ". En application de ces dispositions, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Par ailleurs, le versement de rémunérations aux dirigeants d'une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion. Toutefois, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l'association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'association requérante est composée de M. Jean-Jacques Femenia, président, Mme A B, trésorière, Mme H E née B, directrice générale, M. Olivier Duvernay, secrétaire comptable et directeur adjoint et Mme F B qui occupe les fonctions d'accueil et de communication. Le vérificateur a relevé que si l'article 4 des statuts de l'association prévoit que l'association se compose de membres d'honneur, membres bienfaiteurs, membres actifs ou adhérents, elle n'est, en réalité, composée d'aucun membre ni d'aucun adhérent. Le vérificateur a également relevé que le président n'exerçait qu'un rôle de conseil au sein de l'association, Mme E réalisant l'ensemble des fonctions de gestion administrative et financière et disposant des procurations sur les comptes bancaires de l'association. Cette dernière, qui a reconnu avoir assuré des responsabilités de gestion et d'administration de l'association, bénéficie d'un mandat général et permanent, reçu le 6 novembre 2006, selon lequel le président de l'association " donne pouvoir à Mme H E, directrice de Var Autonomie () pour tous les actes de gestion administrative et financière concernant Var Autonomie ". L'association ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir du mandat du 19 mai 2016 donné par le président à Mme E en vue de " représenter l'association lors des opérations de contrôle et envoyer les pièces de procédure " qui se rapporte uniquement aux opérations de vérification. Il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les organes statutaires n'exercent aucun contrôle sur la gestion administrative et financière assurée par Mme E. Ainsi, l'administration établit que cette dernière était la dirigeante de fait de l'association. En outre, l'intéressée a perçu un salaire annuel de 54 832 euros en 2013 et 54 185 euros en 2014. M. C E, son époux, a également perçu un salaire annuel de 40 219 euros en 2013 et 42 993 euros en 2014. Si l'association requérante fait valoir que M. et Mme E sont rémunérés sur la base de la convention collective applicable, elle ne conteste pas que ses statuts ne prévoient pas expressément la rémunération de ses dirigeants et ne produit aucun contrat de travail ou justificatifs du travail permettant d'apprécier l'adéquation entre les rémunérations versées et les sujétions effectivement imposées aux bénéficiaires. D'autre part, l'association Var Autonomie loue un local, à Toulon, à une société civile immobilière dont les parts sociales sont détenues, à hauteur de 50 % chacun, par M. et Mme E, et a réalisé des travaux, pour un montant de 42 014 euros, alors que le bail commercial comprend une clause de retour gratuit en fin de bail des travaux d'amélioration réalisés par le preneur. L'association requérante a, ainsi consenti un avantage à M. et Mme E. Elle ne peut utilement faire valoir que le bail commercial, conclu pour une durée de neuf ans, ne met pas à la charge du preneur les grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil et que tous les baux commerciaux comprennent une clause de retour gratuit en fin de bail des travaux d'amélioration réalisés par le preneur. Par suite, et alors même que le président et le trésorier exercent leurs fonctions à titre bénévole et que l'organisme ne procède à aucune distribution de bénéfices, l'association Var Autonomie n'ayant pas une gestion désintéressée, l'administration est en droit de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés, sans qu'il soit besoin d'examiner si son activité entre en concurrence avec le secteur commercial. 4. Il résulte de ce qui précède que l'association Var Autonomie n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Var Autonomie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Var Autonomie et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023. La rapporteure, Signé S. GLa présidente, Signé M. D La greffière, Signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2100046_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel