TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100046_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2021 et 6 décembre 2022 sous le n° 2100046, la société en nom collectif (SNC) Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°)de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé 9067 lotissement Saint-Jean à Jouy-aux-Arches ; 2°)de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels soutient : -qu'elle est fondée, par application des mesures de neutralisation des effets de la réforme de la valeur locative des locaux professionnels, à solliciter l'application de la valeur locative de 2016, telle qu'elle ressort de sa contestation actuellement pendante devant le tribunal ; -que la valeur locative de son local ne peut être évaluée par référence au local-type n° 32 du procès-verbal de la commune de Jouy-aux Arches dès lors que ce local, contruit postérieurement au 1er janvier 1970, a lui-même été évalué par référence au local-type n° 60 qui n'existe plus depuis 2008 ; -en l'absence de local de référence sur le territoire de la commune de Jouy-aux Arches, la valeur locative du local litigieux peut être évaluée par comparaison avec le local-type n° 52 du procès-verbal de la commune de Saint-Dizier. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels ne sont pas fondés. II.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2021 et 6 décembre 2022 sous le n° 2100047, la société en nom collectif (SNC) Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°)de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé 9066 lotissement Saint-Jean à Jouy-aux-Arches ; 2°)de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels invoque les mêmes moyens que ceux qu'elle a soulevés à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 2100046. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; -le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel ; - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2100046 et 2100047 présentent à juger des questions connexes, concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. La SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de ses biens immobiliers situés 9066 et 9067 Lotissement Saint-Jean à Jouy-aux-Arches. 3. En premier lieu, l'administration a appliqué, à compter de l'année 2017, les dispositions combinées des articles 1498 et 1518 A quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée. Il résulte de ces dispositions que la détermination de la valeur locative de l'année 2016 a une incidence sur celle de l'année 2019. 4. Aux termes des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts applicables à la taxe foncière 2016 : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". 5. La requérante fait valoir, par application des mesures de neutralisation des effets de la réforme de la valeur locative des locaux professionnels, qu'elle est fondée à solliciter l'application de la valeur locative de 2016, telle qu'elle ressort de la contestation dont elle a saisi le tribunal par une requête enregistrée sous le numéro 1801402 et qui a, au demeurant, été rejetée par un jugement du 13 juillet 2021. Toutefois, la société requérante n'assortit ses prétentions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types () ". 7. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. 8. Il résulte de l'instruction que, pour évaluer par comparaison, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des locaux à raison desquels la SNC Vannes Ferté Hendaye Invest Hôtels a été assujettie aux impositions contestées, l'administration fiscale a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 32 du procès-verbal " locaux commerciaux et biens divers ordinaires " de la commune de Jouy-Aux-Arches, correspondant à l'hôtel " 1ère classe " exploité par la requérante dont la valeur locative a elle-même été évaluée par comparaison avec le local-type n° 60 du procès-verbal de la commune de Laxou, correspondant à un hôtel " Village Hôtel ". La société requérante fait valoir, sans être contredite par l'administration, que cet établissement a subi une restructuration et un changement d'affectation, l'hôtel exploité par la société Laxou Hôtel, qui a cessé son activité le 22 décembre 2018, étant remplacé par un commerce de restauration rapide à l'enseigne KFC. Dans ces conditions, le local-type n° 60 ne peut être retenu comme terme de comparaison de la valeur locative des biens immobiliers en litige. 9. Toutefois, la circonstance que l'administration a initialement fixé la valeur locative d'un immeuble par voie de comparaison avec un immeuble qui ne pouvait servir de référence n'implique pas qu'il soit fait droit à la demande de décharge des impositions litigieuses, dès lors qu'il appartient d'abord au juge de l'impôt, s'il retient une évaluation par comparaison, de rechercher s'il existe d'autres termes de comparaison, permettant d'évaluer la valeur locative des biens en litige, en application du 2° cité de l'article 1498 du code général des impôts, à partir de termes de comparaison proposés par l'administration ou le requérant ou, au besoin, retenus d'office par le juge au vu d'éléments qu'il a sollicités par un supplément d'instruction. 10. Il résulte des dispositions citées au point 6 qu'un local de référence ne peut être choisi à l'extérieur de la commune que si la commune d'implantation du terme de référence choisi est analogue d'un point de vue économique, avec la commune d'implantation du local à évaluer. 11. La société requérante sollicite la prise en compte du local-type n° 52 du procès-verbal de la commune de Saint-Dizier. Toutefois, les éléments apportés par la société requérante ne permettent pas de s'assurer que les communes de Jouy-aux-Arches et de Saint-Dizier présentent une situation analogue, notamment au regard du nombre d'habitants et d'un point de vue économique. Au surplus, la requérante n'établit pas que le bien ait un caractère particulier ou exceptionnel. Par suite, les éléments fournis ne permettent pas de s'assurer que le local-type proposé ait été régulièrement classé et soit, en outre, directement comparable aux locaux litigieux. 12. En l'absence de toute proposition de l'administration ou de la société requérante d'un autre local-type de référence présentant des caractéristiques comparables avec les biens en litige, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la société requérante et de procéder à un supplément d'instruction, avant-dire droit, en vue de demander à l'administration et à la société requérante de proposer un autre local-type de référence, ou, à défaut, une évaluation par voie d'appréciation directe comme prévu au 3° de l'article 1498 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1 : Pour la détermination de l'assiette des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 concernant les biens immobiliers situés 9066 et 9067 Lotissement Saint-Jean à Jouy-aux-Arches, le local-type n° 60 du procès-verbal de la commune de Laxou ne peut être retenu comme local de référence. Article 2 : Avant de statuer sur les requêtes de la SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à ce que les parties communiquent au Tribunal une proposition de local-type de référence ou, à défaut, une proposition d'évaluation par voie d'appréciation directe. Article 3 : Il est accordé au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à la SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour faire parvenir au greffe du Tribunal les éléments définis à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hôtels et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme, Le greffier, Nos 2100046, 2100047
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100046_20230530
Données disponibles
- Texte intégral