TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100047_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 2021 et 30 juin 2021, la SCI 25 Rue Amelot, représentée par Me Chekroun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le maire de La Rochelle a constaté la non-conformité des travaux réalisés conformément à la déclaration préalable n°DP 17300 17 0025 délivrée le 13 avril 2017 ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Rochelle de lui délivrer une attestation de conformité sous quinzaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 8 octobre 2020 est intervenue sur une procédure de récolement irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur de nouvelles non-conformités qui font suite à une seconde visite sur place le 11 septembre 2020 et ont été énoncées au-delà du délai de 5 mois prévu à l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme ;
- cette décision est illégale dans la mesure où elle ne peut se rattacher à la décision de contestation de la conformité des travaux du 27 septembre 2019 consécutive à la première visite sur place effectuée le 20 août 2019 ;
- les non-conformités invoquées ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai 2021 et 4 février 2022, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation contre la procédure de récolement ne sont pas recevables, laquelle ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022 par ordonnance du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 13 avril 2017, le maire de La Rochelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 17300 17 0025 déposée le 10 janvier 2017 par la SCI 25 Rue Amelot aux fins de transformer un immeuble à usage professionnel, situé dans un site patrimonial remarquable, en cinq logements destinés à l'habitation avec réhabilitation de la façade, sous réserve du respect de certaines prescriptions, dont celles émises par l'Architecte des bâtiments de France. Le 13 mai 2019, la SCI a déposé en mairie une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux. La société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le maire de La Rochelle s'est opposé à la conformité des travaux autorisés par la déclaration préalable précitée.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 462-7 du même code : " Le récolement est obligatoire : a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ; ()". L'article R. 462-9 du code de l'urbanisme précise enfin que : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire, qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction, qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception en mairie le 13 mai 2019 de la déclaration d'achèvement de travaux adressée par la SCI 25 Rue Amelot, ayant donné lieu le 23 juillet 2019 à un premier courrier du maire de La Rochelle et à une visite de récolement le 20 août 2019, cette autorité administrative, par un courrier du 27 septembre 2019 notifié le 3 octobre 2019, a, d'une part, contesté la conformité des travaux, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé, motif pris du non-respect des prescriptions émises par l'Architecte des bâtiments de France et des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et, d'autre part, mis en demeure la société, dans un délai de six mois, de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Dans ces conditions, le maire de La Rochelle doit être regardé comme ayant contesté la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation précitée du 13 avril 2017 dans le délai de cinq mois dont il disposait pour ce faire en application des dispositions de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme. Si la société requérante fait valoir que, par courrier réceptionné le 25 février 2020, elle a informé le maire de la réalisation des travaux de mise en conformité demandés, une seconde réunion de récolement ayant eu lieu le 11 septembre 2020, et que les nouvelles non-conformités sur lesquelles se fondent la décision attaquée du 8 octobre 2020 ont été présentées par la commune après l'expiration du délai de cinq mois précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI, après avoir procédé aux travaux de mise en conformité demandés, aurait déposé en mairie une nouvelle déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Dès lors, en l'absence de dépôt d'une telle déclaration, le délai dont disposait la commune de La Rochelle pour contester la conformité des travaux entrepris suite à la mise en demeure du 27 septembre 2019 n'avait pas commencé à courir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 8 octobre 2020 serait intervenue sur une procédure de récolement irrégulière doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la SCI soutient que la décision attaquée du 8 octobre 2020 est illégale dans la mesure où elle ne peut se rattacher à la décision de contestation de conformité des travaux du 27 septembre 2019 suivant la première visite de récolement effectuée le 20 août 2019. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen soulevé par la requérante, qui n'a pas procédé au dépôt d'une nouvelle déclaration consécutivement aux travaux entrepris après la notification de la décision précitée du 27 septembre 2019, doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'autorité compétente, pour délivrer le certificat de conformité, doit fonder son appréciation, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination des constructions, sur les seules caractéristiques des travaux réalisés, et non sur l'utilisation qui est faite de l'ouvrage après son achèvement.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la grille du soupirail, dont l'Architecte des bâtiments de France a prescrit la restauration dans son avis du 2 février 2017 annexé à la décision de non-opposition à travaux du 13 avril 2017, était déposée. Si la requérante fait valoir que celle-ci n'a été déposée que pour le passage de la fibre et qu'elle a ensuite été rétablie, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de ses allégations.
9. Par ailleurs, la circonstance, dont se prévaut la requérante, que les panneaux pleins dans la cour auraient été posés à la demande des acquéreurs est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision précitée du 13 avril 2017 n'autorisait que la pose d'un portillon métallique séparant l'espace de la cour.
10. En outre, la circonstance que les ferrures des volets sont de couleur noir, et non gris clair conformément à l'article Uss 11 du règlement du PSMV, au motif que cette teinte résulte du choix des propriétaires ayant acquis les appartements avant la visite de récolement du 11 septembre 2020, est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
11. D'autre part, si la SCI soutient que " les deux ailes en retour " n'ont pas subi de modifications de leur structure mais simplement une rénovation esthétique, la commune de La Rochelle fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les travaux effectués ont consisté notamment en l'apposition d'un bardage en PVC de couleur anthracite qui était proscrite par l'avis précité émis par l'Architecte des bâtiments de France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un auvent aurait été prévu dans le cadre de la réalisation du garage à vélos, seule la création d'un emplacement pour vélos ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation.
12. Enfin, si la société requérante fait valoir que le garde-corps de l'aile est, qui était vétuste, a été restauré, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que celui-ci aurait été restauré à l'identique comme prescrit par l'avis précité de l'Architecte des bâtiments de France.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SCI 25 Rue Amelot n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du maire de La Rochelle du 8 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la SCI 25 Rue Amelot, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de La Rochelle de lui délivrer une attestation de conformité sous quinzaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI 25 Rue Amelot une somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Rochelle au titre de l'article L. 761-1 précité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI 25 Rue Amelot est rejetée.
Article 2 : La SCI 25 Rue Amelot versera à la commune de La Rochelle la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 25 Rue Amelot et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2100047Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100047_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel