TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100049_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme (VTC). Il soutient qu'il a été victime d'une escroquerie de la part d'un homme se présentant comme le directeur d'un centre de formation pour chauffeurs de voiture de tourisme qui lui a délivré une fausse carte professionnelle moyennant le versement d'une somme d'argent. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - les observations de M. A C ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 12 octobre 1993, déclare être titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme qui lui a été délivrée le 29 avril 2016 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier du 23 novembre 2020, il a demandé le renouvellement de cette carte auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Après une demande de renseignements complémentaire, le préfet des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 décembre 2020, rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places () ". Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 3120-6 de ce code : " La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. / L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports ". Enfin, l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2017 relatif aux cartes professionnelles de conducteur de voiture de transport avec chauffeur : " Les cartes professionnelles ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision en litige, que, pour refuser la demande présentée par M. A C de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas répertorié en qualité de chauffeur de voiture de tourisme et n'était pas titulaire d'une carte professionnelle dans le département de la Seine-Saint-Denis. En se bornant à faire valoir qu'il a été victime d'une escroquerie de la part d'un homme se présentant comme le directeur d'un centre de formation pour chauffeurs de voiture de tourisme qui lui a délivré une fausse carte professionnelle moyennant le versement d'une somme d'argent, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs ainsi retenus par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé J.-B. E Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2100049_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel